TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00597
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BARDI + 1 CCC à Me ESCALIER + 1 CCC à Me GALLO + 1 CCC à Me LE GLAUNEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
commune à l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 (décision n 2025/461 - RG n 25/00402)
S.A.R.L. L.M. INVEST
c/
S.A.R.L. ETS [K], S.A. [A] IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00597 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXEM
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. L.M. INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. ETS [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. [A] IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.D.C. [Adresse 4]
C/o son syndic, EXPOSUD,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [Z] dans le litige opposant Madame [I] [C] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] et la SARL LM INVEST.
Faisant valoir qu’avant la vente au profit de Madame [C], elle a confié des travaux de rénovation à la société LEG BATIMENT, assurée auprès de la société [A] IARD, et ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; et que la société LEG BATIMENT a fait remettre en service la climatisation par l’entreprise [K] en charge de la maintenant de la climatisation dans la copropriété ; la SARL LM INVEST a, par actes en dates des 7 et 15 avril 2026, fait assigner la SARL ETS [K] et la SA [A] IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l 'article 145 du Code de procédure civile
RECEVOIR la société LM INVEST en ses demandes et la déclarer bien fondé,
ORDONNER l'extension des opérations d'expertise prévues par l'ordonnance N02025/461 du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 septembre 2025 aux sociétés ETS [K] et [A] IARD,
DIRE que les sociétés ETS [K] et [A] IARD seront régulièrement convoquées et participeront contradictoirement aux opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance N02025/461 du Président du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 16 septembre 2025,
DIRE que le rapport à intervenir de Monsieur [V] [Z], expert désigné par l'ordonnance 1102025/461 du Tribunal Judiciaire de Grasse du 16 septembre 2025, sera opposable aux sociétés ETS [K] et [A] IARD,
CONDAMNER les sociétés ETS [K] et [A] IARD aux entiers dépens,
CONDAMNER les sociétés ETS [K] et [A] IARD à payer à la société LM INVEST la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par le RPVA et déposées à l’audience, la SA [A] IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à [A] IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LEG BATIMENT, qu’elle n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire mais formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé qu’il n’est démontré que les travaux réalisés par son assurée soient en lien avec les griefs, objets de l’expertise judiciaire.
DEBOUTER la société LM INVEST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LAISSER à la charge de la société LM INVEST les dépens de la présente instance.
A l’audience, la société ETS [K] a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 4], intervenant volontaire, demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’extension des opérations d’expertise prévue par l’ordonnance du Tribunal judiciaire de GRASSE du 16 septembre 2025 (n° 2025/461) aux société [K] et [A] et DIRE que le rapport d’expertise à intervenir leur sera déclaré commun et opposable.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 4] en son intervention volontaire.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025, du devis, des factures et de l’attestation d’assurance de la société LEG BATIMENT, du devis de remise en service de la société [K] du 20 juin 2022 et de la facture de la société LEG BATIMENT du 28 juin 2022, du contrat d’entretien de la société [K], et du compte rendu de réunion n° 1 de l’expert, un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise commune.
La société LM INVEST, demanderesse, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
La société LM INVEST sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
RECEVONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] en son intervention volontaire,
DECLARONS communes et opposables à la SARL ETS [K] et la SA [A] l’ordonnance de référé du 16 septembre 2025 (décision n 2025/461 - RG n 25/00402) ayant désigné Monsieur [V] [Z] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [Z], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL ETS [K] et la SA [A],
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société LM INVEST devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société LM INVEST,
DEBOUTONS la société LM INVEST de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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