TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00643
Vérifier : TJ 06069, 18 août 2026, RG 26/00643 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LANCHANTIN DE GUBERNATIS + 1 CCC à Me BERLINER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2026
Commune à l'ordonnance de référé du 28 octobre 2025 (décision n 2025/582 - RG n 25/01561)
Société GROUPE GAMBETTA SUD EST
c/
[J] [T], Société [K] [D] [G] [S] [D] NOTAIRES ASSOCIE S, [V] [B], S.A. MMA IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00643 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXZL
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juin 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société GROUPE GAMBETTA SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[G] :
Maître [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SELAS [K] [D] [G] [S] [D] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Maître [V] [B] Notaire, prise en sa qualité de successeur de Maître [Y] [Q],
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous représentés par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Août 2026.
***
FAITS, PROCEDURE [G] PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M] [Z] dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires ENTREVUES à la société GAMBETTA SUD EST SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF D’HABITATIONS A LOYER MODERE SOCIETE A CAPITAL VARIABLE, Madame [R] [L] et Monsieur [O] [L].
Faisant valoir que les consorts [L], qui étaient propriétaires sur la commune de [Localité 5] de plusieurs parcelles de terres, ont vendu les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2] à la société GAMBETTA SUD EST, qui y a fait édifier l’ensemble immobilier dénommé ENTREVUES ; que la promesse de vente et l’acte authentique ont été rédigés par Maitre [D], notaire à la résidence de [Localité 5] ; que le projet initial prévoyait la mise en place d'un bassin de rétention des eaux usées de la copropriété se raccordant au réseau public sur son tènement foncier ; qu’en cours de travaux, il est apparu que les eaux usées des parcelles dont la propriété est demeurée aux consorts [L], se déversaient sur les parcelles vendues AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], sur lesquelles la copropriété ENTREVUES devait être édifiée ; que dans l'urgence des travaux, la Société GAMBETTA SUD EST implantait sur les parcelles AC [Cadastre 1] et AC [Cadastre 2], sur lesquelles la copropriété [Localité 6] est désormais implantée un bassin de rétention des eaux usées de la parcelle AC [Cadastre 3], demeurée propriété des consorts [L] ; que, notamment sur ce motif, et le 06 mars 2023, la mairie de [Localité 5] refusait à la société concluante la conformité ; que la procédure de référé expertise est consécutive à un écoulement des eaux usées du fonds détenu par les consorts [L] sur le tènement foncier de la copropriété [Adresse 6] sur laquelle est implantée une cuve destinée à recevoir ces eaux usées ; que la promesse de vente régularisée le 02/02/2016 entre les consorts [N] et la Société GROUPE GAMBETTA, régularisée par Maitre [T], notaire de la société de notaires [K] [D], [S] [D] avec le concours de Maitre [Q] prévoyait les dispositions suivantes :
« Le promettant indique qu’il passe sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], une canalisation pour eaux usées et vannes qui provient de la parcelle [Cadastre 6] et va vers la parcelle [Cadastre 7].
Le bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance de cette situation de fait et en faire son affaire personnelle
Qu’une telle disposition a disparu dans l'acte définitif en date du 10 mars 2026 et n’a pas été intégrée dans le règlement de copropriété ; qu’aucune servitude n'était non plus prévue par les notaires rédacteurs afin de régulariser cette situation ; et que les notaires rédacteurs ont donc failli à leur obligatoire d'information et d’efficacité de l’acte ; la société GAMBETTA SUD EST société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré société à capital variable, a, par actes en date du 22 avril 2026, fait assigner Maitre [J] [T], Notaire, la Société [K] [D] [G] [S] [D] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [V] [B], Notaire, et la SA MMA IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'article 145 du CPC, Vu l'article 1240 du Code Civil,
- DECLARER commune à Maître [J] [T], la Société [K] [D] [G] [S] [D] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [V] [B] prise en sa qualité de successeur de Maitre [Y] [Q] et la SA MMA IARD l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 28 octobre 2025 n02025/[Immatriculation 1]/01561 ;
- DIRE [G] JUGER que Maître [J] [T], la Société [K] [D] [G] [S] [D] NOTAIRES ASSOCIES, Maître [V] [B] prise en sa qualité de successeur de Maitre [Y] [Q] Maître [Y] [Q] et la SA MMA IARD seront appelées aux opérations expertales de Monsieur [Z], Expert.
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 juin 2026, la SELAS [K] [D] [G] [S] [D], Maître [J] [T], Maître [V] [B], successeur de Maître [Y] [Q], et la SA MMA IARD demandent à la juridiction de :
Donner acte à la SELAS [K] [D] [G] [S] [D], Me [J] [T] Me [B] et à leur assureur MMA IARD de leurs protestations et réserves ;
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025, du refus d’attestation de conformité des travaux du 6 mars 2023, de la promesse de vente du 2 février 2016, de l’avenant du 26 avril 2028, de l’acte de vente du 10 mars 2000 et du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Localité 6], un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l’égard du requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
La société GAMBETTA SUD EST supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SELAS [K] [D] [G] [S] [D], Maître [J] [T], Maître [V] [B], successeur de Maître [Y] [Q], et la SA MMA IARD, l’ordonnance de référé du 28 octobre 2025 (décision n 2025/582 - RG n 25/01561) ayant désigné Monsieur [M] [Z] en qualité d’expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [Z], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELAS [K] [D] [G] [S] [D], Maître [J] [T], Maître [V] [B], successeur de Maître [Y] [Q], et la SA MMA IARD
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la société GAMBETTA SUD EST devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la société GAMBETTA SUD EST.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.