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TJ 30189, 26 août 2026, RG 26/04076


Vérifier : TJ 30189, 26 août 2026, RG 26/04076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/04076
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f563a195da062e0fef845

Texte de la décision

19,094 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04076 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBB

ORDONNANCE DU 26 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11h03 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04076 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWBB présentée par Monsieur [I] [D] [J] et concernant
Monsieur [X] [F] alias [O] [L]
né le 14 Février 2004 à [Localité 1] ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le 17 juin 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2026 notifiée le 22 août 2026 à 09h14

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON Mélanie ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Z]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT [P] DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Me [Q] [K] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : il fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire en date du 17/06/2022 prononcé par le tribunal correctionnel de MARSEILLE, il n'a pas de document d'identité pas d'adresse personnelle il n'envisage pas son retour dans son pays d'origine il est défavorablement connu de la justice et services de police sous différentes identités, pour des condamantions récentes, il représente un trouble à l'OP, des diligences ont été faites. Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention.

le retenu: je suis [F] moi je suis tunisien pas algérien je veux partir jen'ai pas l'intention de rester en France j'ai un enfant en ITALIE.

Me [Q] [K] : je soulève un défaut de diligence de la préfecture, une audition de monsieur explique qu'il est tunisien, né à TUNIS. Le 29/08/2026 une demande de laisser passer est faite devant les autorités algériennes et pas tunisiennes, ces recherches ne permettent pas à faire émerger une quelconque reconnaissance de monsieur comme ressortissant, pour lever le doute ca ne coutait pas grand chose de faire une demande aux deux autorités consulaires. pourquoi pas faire une double demande sachant qu'il est connu sous deux identités. il n'a pas l'intention de se maintenir sous le territoire français durant sa détention il est devenu père d'un enfant né en Italie.

La personne étrangère déclare : je veux partir en Italie, laissez moi une chance de repartir en Italie, si vous me revoyez encore ici vous pourrez faire preuve de plus de sévérité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que M. [F] a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Qu’il reçu notification le 22 août 2026 à 9h14, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 21 août 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;

Attendu que M. [F] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que si M. [F] se déclare de nationalité tunisienne, les services interpol Magreb et les autorités compétentes ont déterminé de façon formelle qu’il se nommait en réalité [L] [H], né le 14 février 1994, de nationalité algérienne ; que les diligences consulaires ont été initialement engagées en detention par une lettre du 19 août 2026 transmise par mail le même jour au consulat d’Algérie ; qu’en consequence, l’identification est en cours ; qu’une relance des autorités consulaires algériennes a été faîte le 24 août 2026 ; qu’il ne saurait être reproché un manque de diligence de l’administration pour ne pas avoir déjà saisi les autorités tunisiennes alors que le dossier de l’intéressé établi qu’il est de nationalité algérienne, l’administration n’étant pas tenue d’abonder dans le sens des déclarations d’un étranger en situation irrégulière qui n’a conservé aucun papier d’identité ; que le simple fait de ne pas avoir suivi XXX dans ses déclarations alors que les éléments à sa disposition établissent qu’il ment et utilise une identité imaginaire ou usurpée, ne saurait caractériser un manque de diligence de la préfecture ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [F] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé relève et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations parcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ; Que son identification est de surcroît compliquée par la multiplicité de ses alias et identités déclarées différentes ;

Attendu que M. [F] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; que la simple production d’une attestation d’hébergement ne suffit pas à elle seule pour établir l’existence d’une domiciliation stable ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; qu’il est de surcroît défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités ;

Attendu en outre que M. [F] a notamment été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 17/06/2022 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggrave par une autre circonstance (tentative) à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, le 25/08/2025 pour des faits de port sans motif légitime d‘arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d’entrepôt aggrave par une autre circonstance à une peine de 12 mois d’emprisonnement outre la révocation totale de son sursis ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [F]
né le 14 Février 2004 à [Localité 1],

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 26 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 26 Août 2026 à

[I] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [F],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [X] [F],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [X] [F],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [I] [P] BOUCHES DU [W]
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Q] [K] ;
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [X] [F] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [G]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL [P] OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 26 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [I] [D] [J] contre Monsieur [X] [F]

Procès verbal établi parInes TOURNAY , greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 26 Août 2026

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