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TJ 30189, 26 août 2026, RG 26/04070


Vérifier : TJ 30189, 26 août 2026, RG 26/04070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/04070
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f563f195da062e0fef86d

Texte de la décision

21,851 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/04070 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWA3

ORDONNANCE DU 26 Août 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Ines TOURNAY, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11h02 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04070 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWA3 présentée par Monsieur [D] [L] et concernant
Monsieur [E] [S]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2] ;

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 03 avril 2025 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence notifiée le 03 avril 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2026 notifiée le 22 août 2026 à 09h00 ;
* * *

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON Mélanie ;

* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

DEROULEMENT DES DEBATS

Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La personne étrangère déclare : oui j'ai besoin d'un interprète

* * *
In limine litis, Me [P] [B] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : absence d'un interprète, un mail expliquait déjà qu'il avait besoin d'un interprète il n'a pas pu bénéficier de la notification de ses droits et en comprendre la teneur. il y a des mails de la préfecture


Le représentant de la Préfecture : il n'est pas clair sur ses volontés, dans la procédure préceédente il n'avait pas d'interprète, un coup il comprend le français un coup non, il n'y a pas de grief, il n'a pas de garantie de représentaiton, il n'envisage pas son retour dans son pays d'origine il est défavorablement connu des services de police, il a été condamné à des peines d'emprisonnement, c'est une menace à l'op, il y a des diligences accomplies auprès du consulat de son pays d'origine

Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S].

***
Sur le fond, Me [P] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : concernant les diligences de la préfecture, il y a des éléments clairs, il y a un seul document concernant la saisine des aurotités consulaires algériennes qui s'intitule "relance" et on ne voit pas de demande initiale, cette relance date du 24/08/2026, la saisine est tardive si elle intervient trois jours après son placement en rétention, il y a une jurisprudence du 23/09/2015 de la cour de cassation, on ne prive pas une personne de liberté sans saisir immédiatement les autorités consulaires.

La personne étrangère déclare : lorsque j'ai été relaché du centre de rétention en 2024 en 48h j'avais quitté le territoire français pour la Suisse ensuite je suis revenu et j'ai été arrêté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis

Attendu que M. [S] a été entendu par les policiers en audition administrative le 25 novembre 2024 par le truchement d’un interprète ; qu’un mail de la préfecture du 21 août 2026 souligne la nécessité d’un interprète en langue arabe ; que la décision de placement en rétention administrative de M. [S] lui a été notifiée par un traducteur en entretien téléphonique ; qu’il en a été de même de la fiche concernant ses “droits en rétention” qui lui a alors été remise ;

Que toutefois, à son arrivée ai CRA de [Localité 3], le PV de notification des droits de la rétention au centre, en ce compris la notification des droits en matière de droit d’asile et de libre accès au téléphone a été lu à l’intéressé par le truchement de l’agent notificateur précisant que M. [S] comprenait le français mais ne savait pas le lire ;
Que lors de l’audience du 3 avril 2025 devant la cour d’appel d’[Localité 4], M. [S] était assisté d’un interprète ; que la cour a toutefois précisé qu’”après avoir déclaré qu’il “allait garder le silence”, il a expliqué “qu’il était en France depuis 8 ans et qu’il parlait le français mais juste un peu”“ ; que ces éléments viennent confirmer le positionnement de l’agent notificateur qui l’a considéré en mesure de comprendre ses droits ; que ceux-ci lui avaient de surcroît été préalablement notifiés par le truchement d’un interprète ;
Qu’il n’est pas établi de grief dans la notification par un agent en langue français de droits, déjà notifiés par un traducteur de surcroît, à un étranger en place sur le territoire national depuis 8 ans, qui déclare dans ses auditions avoir déjà travaillé sur le sol français et à la cour d’appel qu’il parle un peu la langue ; qu’ainsi, conformément à la mention de l’agent notificateur du CRA, il ressort que XXX était clairement en capacité de comprendre les droits qui lui étaient notifiés ;

Qu’en conséquence, ce moyen de nullité ne sera pas retenu.

Sur le fond :

Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;

Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;

Attendu que M. [S] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national, prononcée le 03 avril 2025 par la cour d’appel d’[Localité 4] ;
Qu’il reçu notification le 22 août 2026 à 9h00, à sa levée d’écrou, d'un arrêté préfectoral du 21 août 2026 le plaçant en retention administrative aux fins d’exécution de la mesure d'eloignement ;

Attendu que M. [S] ne disposait, au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué aux autorités administratives depuis, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ;

Attendu que le consulat d’Algérie, dont M. [S] s’est affirmé être ressortissant, a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 23 août 2026, renouvelée 24 août 2026 ; que si la prefecture ne communique pas la première demande, le contenu du mail de relance établit la réalité de la sollicitation initiale ; que celle-ci ayant été émise dès le lendemain de l’arrivée de M. [S] au CRA, elle ne saurait être considérée comme tardive, ni ainsi caractériser une défaillance de l’administration dans les diligences qui lui incombent ;

Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale française les délais pris par les autorités consulaires étrangères, sur lesquelles elle est dépourvu d’emprise, pour répondre ; que l’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à brefs délais ; qu’aucun élément du dossier n’amène à considérer que l’éloignement de M. [S] ne serait pas possible ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l’intéressé déclare relever et/ou de l’absence de justificatif fiable de son origine ainsi que des informations iparcellaires sinon incorrectes qu’il fournit, non par une défaillance de l’administration qui a fait diligence dans ses obligations ;

Attendu que M. [S] ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de domicile stable en France ; qu’il ne dispose d’aucun revenu ni revenu officiel pour financer son retour ; qu’il est dépourvu de pièces adminsitratives pouvant justifier de son identité et de son origine, excluant toute possibilité d’assignation à domicile ; qu’il a par ailleurs expressément refusé de rejoindre son pays d’origine, précisant y être recherché pour exécuter 7 ans de prison ;
Que son casier judiciaire fait de surcroît état de 10 alias ;

Attendu en outre que le casier judiciaire de M. [S] comporte 9 condamnations depuis 2023 ; qu’il a notamment été condamné le 3 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 15 mois de prison pour des faits de vol en réunion, le 15 novembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de Lyon a 10 mois de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite de véhicule sans permis et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, Ie 05 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et usage illicite de stupéfiants, le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de ‘Lyon a 6 mois de prison pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol et vol par destruction ou dégradation, puis Ie 17 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, le 25 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation, le 07 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 10 mois de prison pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire francais, après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire, usage illicite de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation et non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion et enfin le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de recel de bien provenant d'un vol ; que le nombre et la fréquence de ces condamnations, ainsi que la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception de nullité soulevée ;

***

ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [S]
né le 13 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2],

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 août 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;

***

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 3], en audience publique, le 26 Août 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 26 Août 2026 à

[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [S],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [S],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [S],

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [Q] [L]
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 26 Août 2026 à par mail Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]

Monsieur [E] [S] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Août 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [Z]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 26 Août 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [D] [L] contre Monsieur [E] [S]

Procès verbal établi par Ines TOURNAY , greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 3], le 26 Août 2026

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.