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TJ 17300, 8 juill. 2026, RG 26/01135


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01135
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5825195da062e0ff04af

Texte de la décision

7,498 caractères

Jugement n° 26/30076
du 08 Juillet 2026

R.G. N° N° RG 26/01135 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVEE

[D] [P]
et
[L] [X] [U] épouse [P]

Copie délivrée le :

A

Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 117
1 CCC + 1 CE

Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 08 Juillet 2026

Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET

Madame [L] [X] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (TOGO), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000284 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 Mai 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 07 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :

[D] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (Charente-Maritime),
et
[L] [X] [U] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (Togo),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5] (Charente-Maritime)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,

CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 avril 2026,

RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile

RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE que [C] n’a pas demandé à être entendue,

CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile du père,

ACCORDE à Mme [L] [U], un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de [C] s’exerçant à mutuelle convenance et à défaut d’accord :

- la totalité des vacances de la [Localité 7] et de printemps,
- la totalité des vacances de Noël et d’hiver les années impaires,
- pour les vacances d’été : la 1ère moitié des vacances les années impaires et la 2ème moitié les années paires.

DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles en vigueur dans l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé,

DIT que les frais de trajets seront partagés par moitié entre les parents,

DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père,

DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;

CONSTATE l’impécuniosité de Mme [L] [U] et la dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] jusqu’à retour à meilleure fortune,

DIT que les des dépenses exceptionnelles (frais de scolarité, frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, permis de conduire, suivi psychologique, voyages scolaires, études supérieures...) engagées après accord des deux parents seront partagées par moitié entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé,

CONDAMNE en tant que de besoin M. [D] [P] et Mme [L] [U] au paiement desdits frais,

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,

CONDAMNE Mme [L] [U] et M. [D] [P] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,

LAISSE à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente

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