TJ 17300, 8 juill. 2026, RG 26/01123
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Texte de la décision
Jugement n° 26/30075
du 08 Juillet 2026
R.G. N° N° RG 26/01123 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVBF
[E] [S] [F] époux [X]
et
[Y] [K] [X] épouse [S] [F]
Copie délivrée le :
A
Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE
Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 08 Juillet 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre:
Monsieur [E] [S] [F] époux [X]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Madame [Y] [K] [X] épouse [S] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Noémie CANDIAGO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 07 Mai 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 07 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :
[E] [S] [F] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (Gironde),
et
[Y] [K] [X] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Maine et [Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Charente-Maritime)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2025,
RENVOIE les parties en tant que de besoin à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due en capital par Mme [Y] [X] à la somme de 112.578,17 € (cent-douze-mille-cinq-cent-soixante-dix-huit euros et dix-sept centimes) et LA CONDAMNE à payer cette somme à M. [E] [S] [F],
CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit versée par compensation avec le règlement par Mme [Y] [X] de la part des dettes communes incombant à M. [E] [S] [F] au titre de l’indivision post-communautaire en vertu des deux emprunts immobiliers dont est redevable M. [E] [S] [F] au titre de l’indivision post-communautaire, à hauteur de la somme de 112.578,17 €, sans possibilité pour l’épouse de faire valoir un droit à récompense ou une créance du fait du remboursement de ces emprunts,
CONSTATE que [L] n’a pas demandé à être entendu,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ...,
- permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile du père,
ACCORDE à Mme [Y] [X], un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] s’exerçant à mutuelle convenance et à défaut d’accord :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche
suivant à 18 heures ;
- pendant les « petites » vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, la première moitié s’entend du vendredi à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 18 heures et la seconde moitié du dimanche de la deuxième semaine à 18 heures jusqu’au dimanche de la dernière semaine à 18 heures ;
- pendant les « grandes » vacances scolaires, les 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et les 2ème et 4ème quinzaines les années paires ; étant précisé qu’il a été convenu entre les parents que Monsieur [E] [S] [F], qui est salarié de Madame [Y] [X], bénéficiera nécessairement de la part de Madame [Y] [X], qui s’y engage, d’une période de congés de 15 jours consécutifs pendant l’été lorsqu’il accueillera [L].
DIT que les trajets seront à la charge de la mère,
DIT que lorsqu’un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d’exercice du droit de visite, ce jour férié sera englobé dans l’exercice de ce droit de visite,
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
DIT que la contribution de Madame [Y] [X] à l’entretien et à l’éducation de [L] sera exécutée en nature par l’octroi à Monsieur [E] [S] [F] d’un droit d’usage et d’habitation pour lui et l’enfant sur le logement situé [Adresse 3], jusqu’à la majorité de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la valeur mensuelle de ce droit d’usage et d’habitation à la somme de 800,00€.
RAPPELLE que la présente contribution pourra être révisée en cas de modification des ressources et des charges des parties ou des besoins de l’enfant,
DIT que les frais concernant l’entretien de l’enfant seront partagées entre les parents de la façon suivante :
- Les frais médicaux restant à charge, après déduction du remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle (lunettes, orthodontie, etc.) et toutes dépenses exceptionnelles engagés d’un commun accord entre les parents (voyages scolaires, ordinateur, équipement de sport onéreux, instrument de musique, conduite accompagnée, permis de conduire …) seront partagés entre les parents à hauteur de 75 % pour la mère et 25 % pour le père et remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, dans le mois suivant l’engagement de la dépense,
- Les frais de scolarité, ainsi que les activités extra-scolaires seront pris en charge par la mère ;
- Chaque parent prend en charge les dépenses générées durant ses périodes de garde respectives et notamment :
* L'habillement : L'achat des vêtements et chaussures nécessaires à l'enfant lorsqu'il réside chez l'un ou l'autre parent,
*Le quotidien : Les frais de bouche, d'hygiène et de loisirs ponctuels engagés pendant le temps de résidence.
CONDAMNE en tant que de besoin M. [E] [S] [F] et Mme [Y] [X] au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE Mme [Y] [X] et M. [E] [S] [F] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux,
LAISSE à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
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