TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00168
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HB35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me LE BRETON
-Me GROUSSEAU
-service des expertises (X3)
S.C.E.A. LES VIEILLES FORGES
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde LE BRETON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance [Adresse 2]
dont le siège social est [Adresse 3]
non constituée
S.A.R.L.[X] ET FILS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Johnny-Johan GROUSSEAU avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 08 Juillet 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis des 02 février 2021 et 19 janvier 2023, la SCEA LES VIEILLES FORGES a confié la réalisation de travaux de création et d'agrandissement d'un étang à la SARL [X] ET FILS assurée auprès de la compagnie d'assurance [Adresse 2].
Le 23 juillet 2025 un procès-verbal de constat de commissaire de justice de l'avancement des travaux a été établi à la requête de la SCEA LES VIEILLES FORGES.
Par actes de commissaire de justice du 03 et 04 juin 2026 signifiés à personnes habilitées, la SCEA LES VIEILLES FORGES a respectivement assigné [Adresse 2] et la SARL [X] ET FILS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juillet 2026 la SCEA LES VIEILLES FORGES sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile au regard des désordres constatés. De plus, elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Elle soutient qu'un contrat de louage ouvrage existe entre elle et la SARL [X] ET FILS et qu'il est établi, par le procès-verbal de constat de commissaire de justice, que les travaux ne sont pas terminés entrainant un dysfonctionnement de la retenue d'eau et l'effondrement d'un pan de l'étang.
S'agissant de la mission de l'expert judiciaire elle rappelle qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher l'existence ou non d'une réception et d'application de la garantie décennale. En outre, elle sollicite que l'expert se prononce sur l'utilité ou non de la mise en cause du bureau d'études mentionné par la SARL [X] ET FILS.
En outre, elle rappelle que les demandes concernant la réception des travaux ainsi que la constatation du solde au titre des travaux réalisés sont des questions qui échappent à la compétence du juge des référés et relèvent davantage du juge du fond. De même, elle souligne qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apporter une quelconque appréciation sur l'exception d'inexécution soulevée par la SARL [X] ET FILS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2026, la SARL [X] ET FILS sollicite de :
- Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SARL [X] ET FILS sur l'ensemble des griefs articulés par la SCEA LES VIEILLES FORGES ;
- Constater l'absence de réception des travaux et, partant, l'inapplicabilité des garanties légales des constructeurs ;
- Constater que la SCEA LES VIEILLES FORGES demeure redevable d'un solde de 78 465,80 € à l'égard de la SARL [X] ET FILS au titre des travaux réalisés ;
- Donner acte à la SARL [X] ET FILS de ce qu'elle se réserve l'intégralité de ses droits pour toute action au fond en paiement du solde impayé ;
SUR LA MISSION
- Limiter strictement la mission confiée à l'expert aux seules constatations techniques et factuelles, à l'exclusion de toute appréciation juridique des responsabilités et de tout référence aux critères de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil ;
- Décrire l'état d'avancement des travaux tels qu'exécutés par la SARL [X] ET FILS au moment de la suspension du chantier et à la date des opérations d'expertise, au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Identifier les travaux réalisés et les travaux restant à réaliser selon le marché initial et les avenants ou commandes supplémentaires éventuellement passés ;
- Analyser, pour chaque désordre ou inachèvement constaté, si et dans quelle mesure les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral n°2019_DDT_SEB_595 du 12 novembre 2019
- Notamment les restrictions de calendrier liées aux périodes de basses eaux et les exigences relatives à la digue en argile et au déversoir
- Ont influencé le déroulement des travaux et les délais d'exécution ; vérifier si les prétendus recherches ont été réellement effectuées par le bureau d'étude, (Sur ce dernier point, il sera demandé à l'expert judiciaire de dire s'il considère que la présence du bureau d'étude aux opérations d'expertise est nécessaire).
- Se prononcer sur la valeur et la réalité des travaux réalisés par la SARL [X] ET FILS au regard des factures émises et du solde restant dû, en vue de permettre un établissement contradictoire des comptes entre les parties ; faire les comptes entre les parties.
- Exclure expressément de sa mission toute appréciation juridique des responsabilités des parties et toute référence aux critères de la garantie décennale ou de l'impropriété à la destination de l'ouvrage, les travaux n'étant pas réceptionnés.
- Enjoindre à l'expert d'analyser les contraintes imposées par l'arrêté préfectoral n°2019_DDT_SEB_595 du 12 novembre 2019 sur le calendrier et la méthodologie des travaux;
- Enjoindre à l'expert d'analyser l'état d'avancement des travaux réalisés par la SARL [X] ET FILS en regard du solde impayé de 78 465,80 €, aux fins d'établissement contradictoire des comptes entre les parties ;
- Mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert exclusivement à la charge de la SCEA LES VIEILLES FORGES, en application de l'article 269 du Code de procédure civile;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la SCEA LES VIEILLES FORGES à payer à la SARL [X] ET FILS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SCEA LES VIEILLES FORGES aux entiers dépens de l'instance.
D'une part, elle précise qu'aucune réception tacite des travaux ne peut être retenue dès lors qu'un solde de 78 465,80 reste à ce jour impayé. Ainsi elle soutient que la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, en l'absence de réception tacite des travaux, est inapplicable.
D'autre part, elle rappelle que conformément à l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Ainsi elle soutient que le défaut de paiement précédemment évoqué constitue un manquement contractuel justifiant la suspension de ses interventions sur le chantier.
Par ailleurs, elle souligne qu'aucune réception expresse ou tacite n'est intervenue de sorte qu'aucune garantie légale, au sens de l'article 1792 du code civil, n'est applicable.
Enfin, elle précise qu'il revient à la SCEA LES VIEILLES FORGES de supporter l'intégralité de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire dès lors qu'elle a pris l'initiative de l'assignation en référé-expertise.
[Adresse 2] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 03 juin 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Liminairement il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 31 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SCEA LES VIEILLES FORGES rapporte la preuve par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juillet 2025 de désordres affectant son étang. Il est notamment constaté qu'un étang a été creusé mais que les travaux ne sont pas terminés. En effet il est relevé que sur le côté gauche la terre s'effondre et qu'au fond de l'étang il y a également de la terre.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par la SCEA LES VIEILLES FORGES, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
La SCEA LES VIEILLES FORGES sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»
La SCEA LES VIEILLES FORGES est condamnée aux dépens. L'équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA LES VIEILLES FORGES et la SARL [X] ET FILS seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise :
Désignons pour y procéder,
Monsieur [W] [Y]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
GMI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [V] [S]
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l'assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l'objet d'une réception et dans l'affirmative s'ils ont fait l'objet de réserves à réception ou dans l'année de parfait achèvement et d'une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables;
o Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; dire notamment s'ils résultent d'un manquement aux règles de l'art ; dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Faire l'état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que la SCEA LES VIEILLES FORGES devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons la SCEA LES VIEILLES FORGES provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 août 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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