TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00192
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00192 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me BROTTIER
Copie exécutoire à :
- Me BROTTIER
S.A. ETABLISSEMENTS A.[Localité 1]
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BROTTIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 01.7.2026, la SA Etablissements A.Villemont a assigné [E] [S] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 et demande de condamner le défendeur à lui payer :
- 33 880,41 € de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 5 082,06 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente et ce à titre de provision,
- 520 € d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les frais de levée du K BIS et de la mise en demeure conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fonde son action sur les articles 1103, 1 104, 1193, 1231 et 1231-1 à 1231-7 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle expose avoir livré au défendeur des produits agricoles qu’il ne lui a jamais réglés malgré ses réclamations.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[E] [S] a été assigné à domicile et ne comparaît pas.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
La demanderesse produit les bons de livraison signés du défendeur qui établissent son acceptation des produits qu’elle lui a ensuite facturés.
La demande principale doit en conséquence être accueillie.
S’agissant en revanche des pénalités, leur application suppose l’appréciation souveraine du juge du fond.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer.
Le KBIS et la mise en demeure ne composent pas les dépens limitativement listés à l’article 695 de ce code.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
condamne [E] [S] à payer à la SA Etablissements A.[Localité 1] 33 880,41 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 22.01.2026,
condamne [E] [S] :
- aux dépens à l’exclusion du K BIS et de la mise en demeure et en ordonne distraction aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- à payer à la SA Etablissements A.[Localité 1] 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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