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TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00193


Vérifier : TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5a4c195da062e0ff13ac

Texte de la décision

4,992 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00193 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCG5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
-Me BROTTIER

Copie exécutoire à :
- Me BROTTIER

E.P.I.C. EKIDOM+
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BROTTIER avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lorenza BROTTIER avocate au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. L’HORIZON
dont le siège social est [Adresse 2]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 19.6.2018, Ekidom a consenti à la société Sindibade un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 400 € HT.
Le 15.5.2024, la sarl l’Horizon a été substituée à la société Sindibade.

Le 18.02.2026, Ekidom lui a délivré à ce preneur commandement de payer la somme totale de 7 958,69 € en principal en visant la clause résolutoire.

Le 23.6.2026, il l’a assignée à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 et demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique,
- la condamner au paiement des provisions suivantes :
- 10 147,69 € actualisé au 21.5.2026,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer à compter du 21.5.2026,
- 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La sarl l’Horizon a été assignée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile et ne comparaît pas.

À l’issue des débats, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.

MOTIFS de la décision

Vu l’article L145-41 du code de commerce ;

Le bailleur verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance qu’il invoque auquel la défenderesse n’oppose pas la preuve prévue par l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Il en ressort que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement payés contrairement au contrat de bail.

Ce contrat stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du loyer, le bail serait résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai ce dont il suit que la clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 18.3.2026, depuis laquelle les lieux sont occupés sans droit ni titre, ce qui constitue pour le bailleur un trouble manifestement excessif justifiant l'accueil de la demande d’expulsion.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.

PAR CES MOTIFS

le juge des référés,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,

constate la résiliation du bail commercial consenti le 19.6.2018 par Ekidom dont la sarl l’Horizon était titulaire,
ce à compter du 18.3.2026 par l'effet de la clause résolutoire,

ordonne l’expulsion de la sarl l’Horizon et tous occupants de son chef de ces lieux après signification de la présente ordonnance et au plus tard à l’issue d’un mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
à défaut de libération volontaire, ordonne leur expulsion avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,

condamne sarl l’Horizon à payer à Ekidom une provision de 10 147,69 € TTC au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation liquidée jusqu’au 21.5.2026 inclus,

condamne la sarl l’Horizon à payer à Ekidom une provision mensuelle de même montant que les loyers et charges prévus au contrat de bail, ce à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 22.5.2026 et jusqu’à libération complète des lieux,
précise que les lieux seront considérés comme libérés s’ils sont vides et que toutes les clefs ont été restituées,

rappelle qu’il incombe aux parties de parfaire leurs comptes, notamment sur justification par le bailleur du détail des charges récupérables et avec restitution du dépôt de garantie sous la seule déduction des réparations locatives dues par le locataire,

condamne la sarl l’Horizon aux dépens et à payer à Ekidom 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le juge des référés signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,

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