TJ 86194, 26 août 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00204 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HCZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Août 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
-Me BRUGIERE
-Me SIMON-WINTREBERT
- service des expertises (X2) extension avec RG 25/00033
S.A.R.L. AVENIR BOIS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER lors des débats Anaïs MORIN–LARRIEUX et lors de la mise à disposition Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 29 Juillet 2026.
PROCÉDURE et DEMANDES
Le 16.4.2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant à la demande de [P] et [K] [I], a ordonné une expertise au contradictoire notamment de la sarl Avenir Bois.
Le 07.7.2026, la sarl Avenir Bois a assigné la SA Axa France Iard à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 29.7.2026 à l’effet de lui étendre les opérations d’expertise.
La SA Axa ne s’y oppose pas mais émet ses protestations et réserves, soutenant qu’elle n’assurait pas la demanderesse à l’époque du chantier litigieux.
À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 26.8.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Il n’appartient pas au juge des référés de dire quel assureur devrait garantir les éventuels responsables du sinistre objet de l’instance et la défenderesse ne s’oppose pas à sa participation aux opérations d’expertise.
La demande sera en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent,
étend à la SA Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnée le 16.4.2025,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
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