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TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/09789


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/09789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/09789
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5b0b195da062e0ff18fa

Texte de la décision

11,774 caractères

N° RG 25/09789 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6TH

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/09789 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6TH

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE

Le

Le Greffier

Me Esther OUAKNINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

DEFENDERESSE :

S.A.S. REIS NAN
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 938 925 237
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut, en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/09789 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6TH

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 3 octobre 2025, déposée au greffe le 9 octobre 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l'encontre de la SAS REIS NAN, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 3.012,62 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 19 septembre 2025 ;
- 451,89 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement;
- 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'elle est en relation d'affaires avec le défendeur depuis le 13 janvier 2025 et qu'elle lui a livré diverses marchandises faisant l'objet de trois factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR - version dématérialisée de la lettre de change) ; que ces LCR ont été rejetées en raison d'une provision insuffisante et que la défenderesse ne s' est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure. Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 19 septembre 2025.

La lettre de convocation à l'audience du 2 mars 2026 étant revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé", la requérante a sollicité un renvoi lors de ladite audience et a fait citer la défenderesse pour l'audience de renvoi du 18 mai 2026 par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, sa requête et ses pièces étant signifiées par le biais de cet acte.

À l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s'est référée aux moyens et prétentions de sa requête.

Bien que régulièrement assigné le 3 mars 2026 par dépôt à l'étude de Me [M] [R], Commissaire de Justice à [Localité 3], la SAS REIS NAN ne s'est ni présentée ni fait représenter.

Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 19 septembre 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De même, selon l'article L.110-3 du Code de Commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Selon l'article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

En l'espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :

- un mail interne ayant pour objet la "nouvelle fiche client" saisie le 13 janvier 2025, au nom de la SAS REIS NAN, gérée par Monsieur [D] [Z], exploitant un restaurant sous l'enseigne REIS NAN, mentionnant notamment un email, un IBAN, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 13 janvier 2025, avec le code de validation CGV 1561, l'email de validation CGV et les adresses IP de validation et d'envoi de la demande ;

- l'extrait infogreffe de la SAS REIS NAN du 12 mai 2025 duquel il résulte qu'il n'y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;

- le détail de sa créance au moment du dépôt de la requête pour une somme totale de 3.464,51 €, dont 3.012,62 € en principal et 451,89 € au titre de la clause pénale ;

- le justificatif du compte client de Monsieur [E] [N] [C] mentionnant un impayé de 3.012,62 € au 2 mai 2025 ;

- la facture n°5008876 du 15/01/2025, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [D] [Z] Restaurant [Adresse 5], étant précisé que celui-ci est le gérant de la SAS REIS NAN, de 1.162,20 €, à payer par LCR au 15 février 2025 ;

- la facture n°5008902 du 15/01/2025, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [D] [Z] Restaurant REIS NAN, étant précisé que celui-ci est le gérant de la SAS REIS NAN, de 688,22 €, à payer par LCR au 15 février 2025 ;

- la facture n°5008911 du 15/01/2025, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [D] [Z] Restaurant [Adresse 5], étant précisé que celui-ci est le gérant de la SAS REIS NAN, de 1.162,20 €, à payer par LCR au 15 février 2025 ;

- un bon de livraison signé par la SAS REIS NAN le 24 janvier 2025 portant sur une expédition en date du 15 janvier 2025, date correspondant au jour des factures émises par la SAS SPP PIPAL à l'encontre de la SAS REIS NAN ;

- un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que les trois LCR devant être débitées du compte de la SAS REIS NAN pour des montants respectifs de 1.162,20 €, 688,22 € et 1.162,20 € au profit de la SAS SPP PIPAL ont été rejetés pour provision insuffisante ;

- un courriel du 25 novembre 2024 adressé à Monsieur [E] [N] [C] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la facture n°4203269 du 18/10/2024, bien qu'échue au 18/11/2024, n'a pas été réglée et sollicitant une régularisation de l'impayé par virement, par chèque ou par carte bancaire ;

- des courriels du 19 février 2025, 4 mars 2025, 18 mars 2025 sommant la SAS REIS NAN de régler les factures impayées ;

- deux mises en demeure envoyées par courrier par la SAS SPP PIPAL mais dont les accusés de réception ne sont pas produits, en date du 19 mars 2025 et du 9 avril 2025, sommant la SAS REIS NAN de régler la somme de 3.012,62 € au titre de trois factures du 15 janvier 2025 demeurées impayées ;

- une mise en demeure effcetuée par le conseil de la SAS SPP PIPAL en date du 15 mai 2025 par lettre suivie mettant en demeure la SAS REIS NAN de payer la somme de 3.012,62 € au titre des factures impayées ainsi qu'à régler en outre le montant de la clause pénale d'un montant de 451,89 € ainsi que les frais de son intervention de 240 €.

Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l'encontre de la SAS REIS NAN, laquelle est exigible en vertu des dispositions de l'article 5.1 des conditions générales de vente validée par le gérant de la SAS REIS NAN("en cas de retard ou d'incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles").

La société défenderesse ne justifie d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

La SAS REIS NAN sera donc condamné au paiement de la somme de 3.012,62 €.

En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l'article 5.1 des conditions générales précitées, stipule "toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d'un intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."

Néanmoins, en l'espèce, il n'y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal, l'article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l'article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.

Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l'existence d'un retard de paiement.

La somme de 3.012,62 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.

En l'absence de preuve d'envoi des courriers en recommandé, les intérêts au taux légal auront pour point de départ la date de la signification de la requête, à savoir le 3 mars 2026.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l'article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 451,89 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu de condamner la SAS REIS NAN, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que la SAS REIS NAN soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;

CONDAMNE la SAS REIS NAN à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :

* la somme de 3.012,62 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2026 ;
* la somme de 451,89 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS REIS NAN aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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