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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01528


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/01528
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5b22195da062e0ff19c3

Texte de la décision

15,173 caractères

N° RG 26/01528 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 26/01528 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFTO

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Aline MOEHRMANN
M. [U] [X]

Le

Le Greffier

Me Aline MOEHRMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne

OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/01528 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFTO

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Monsieur [P] [M] a fait assigner Monsieur [U] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2023;
- la somme de 185,11 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que :

* il a prêté à Monsieur [U] [X] la somme de 10.000 € le 21 octobre 2021 ;
* ce dernier lui a remboursé 7.000 € le 22 septembre 2022 ;
* malgré plusieurs mises en demeure, celui-ci n'a pas procédé au règlement du solde de 3.000 € ;
* sa requête en injonction de payer a été rejetée au motif qu'un débat contradictoire devait se tenir ;
* il a saisi un conciliateur de justice le 10 octobre 2025 mais, malgré des discussions, la conciliation a échoué ;
* Monsieur [U] [X] ne conteste pas devoir la somme sollicitée mais lui oppose la compensation de cette somme avec des sommes qui lui seraient dues par la société KOHOLA [Localité 3] au titre d'un solde de tout compte et le règlement de factures par les sociétés KOHOLA [Localité 3], STRABOURG, ILLKIRCH et SCHILTIGHEIM à la société BEE ZEN ; qu'il appartient à Monsieur [U] [X] de réclamer le paiement des sommes dues directement aux sociétés concernées ; que les sommes mises en compte par Monsieur [U] [X] ne sont en rien dues par lui-même à Monsieur [U] [X] personnellement ; qu'il n'a pas à payer personnellement des factures de la société BEE ZEN émises à l'égard des sociétés KOHOLA à Monsieur [U] [X] personnellement ;
* conformément aux dispositions des articles 1359, 1360 et 1361 du Code Civil, il peut prouver l'existence du prêt par tous moyens ; qu'en l'espèce, les parties se connaissent de longue date et étaient en relation d'affaires ; que Monsieur [U] [X] a procédé au règlement de la somme de 7.000 et reconnaît devoir la somme de 3.000 € ; qu'il doit donc être condamné au paiement de cette somme;
* il indique avoir engagé des frais auprès de la société CREDYCIS pour recouvrir la somme due fixée à 135,11 € ainsi qu'à une somme de 50 € versée à l'huissier.

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Il réitère s'opposer à toute compensation et s'oppose à tout délai de paiement, précisant tout d'abord que Monsieur [U] [X] ne justifie pas de sa situation financière et qu'il a déjà été patient, proposant ou acceptant de nombreuses conciliations.

Monsieur [U] [X], quant à lui, conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [P] [M]. Il sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

* il reconnaît devoir la somme de 3.000 € à Monsieur [P] [M] ;
* il ne considère pas que le prêt octroyé par Monsieur [P] [M] est un prêt personnel isolé et estime qu'il n'est pas indépendant des relations professionnelles liant les parties au moment des faits ; que le demandeur et lui étaient associés dans plusieurs entreprises impliquant des responsabilités opérationnelles impliquant du travail non rémunéré et des avances financières ; il estime qu'il s'agit d'un prêt de dividendes ;
* il indique qu'il reste toujours des factures non réglées à son égard : un solde de tout compte relatif à son activité à [Localité 3] d'un montant de 997,14 € ainsi que des factures de la société BEE ZEN restées sans règlement d'un montant de 1.352,09 €, soit un montant total de 2.349,23 € ;
* il estime que les créances doivent se compenser ;
* il précise que l'absence de ces règlements et son éviction des projets professionnels dans lesquels il s'est beaucoup investi et n'a pas été rémunéré l'ont placé dans une situation financière difficile depuis plusieurs années ; que ses revenus sont aléatoires et très faibles ;
* il ajoute qu'il aurait souhaité une compensation réciproque et encadrée des créances mais que Monsieur [P] [M] s'y est toujours opposé.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Monsieur [P] [M] étant régulièrement représenté et Monsieur [U] [X] étant présent, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [P] [M] produit une attestation d'échec de la tentative de conciliation conventionnelle établie le 14 janvier 2026 par un conciliateur de justice ; il justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

Sur la demande de remboursement du prêt

Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [M] a consenti un prêt de 10.000 € à Monsieur [U] [X] au mois d'octobre 2021 et que seule la somme de 7.000 a été remboursée, de sorte qu'il demeure un solde de 3.000 €.

Monsieur [P] [M] produit d'ailleurs un relevé de compte chèques duquel il ressort qu'un virement de 10.000 € a été fait à Monsieur [U] [X] le 21 octobre 2021.

Monsieur [P] [M] indique que ce prêt est un prêt personnel tandis que Monsieur [U] [X] le conteste indiquant qu'il ne s'agit pas d'un prêt personnel mais d'une avance sur dividendes.

Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, en l'absence de contrat, afin de savoir si la somme de 10.000 € a été prêtée à titre personnel ou à titre d'avance sur dividendes, il convient d'analyser les pièces produites par les parties.

Monsieur [P] [M] et Monsieur [U] [X] produisent tous deux des courriels échangés entre Madame [R] [X] et Monsieur [P] [M] en date du 13 octobre 2021.

Il résulte de ce courriel qu'elle a investi dans un bien immobilier, partiellement avec les enfants, où elle a donné des parts aux enfants et sollicite 10.000 € pour [U], et ce, pour que celui-ci puisse verser cette somme pour ses parts.

Elle sollicite tout d'abord une avance sur le résultat de l'exercice de l'année en cours de la société KOHOLA mais Monsieur [P] [M] rejette ce montage financier indiquant qu'il préfère voir directement avec Monsieur [U] [X].

Ainsi, il résulte de ce courriel que Monsieur [P] [M] a refusé de verser cette somme au titre d'une avance sur dividendes de la société KOHOLA. Il en résulte également que la nécessité de cette somme n'était pas pour un projet professionnel mais pour un projet d'acquisition d'un bien immobilier.

Monsieur [P] [M] produit également un relevé de compte chèques à son nom duquel il résulte que l'intitulé du virement de 10.000 € opéré le 21 octobre 2021 est le suivant : "virement SEPA EMIS/ Motif : Prêt personnel entre [P] [T]/[H] [X]/REFDO/REFBEN.
Cet élément tend également à penser que le prêt a été consenti à titre personnel et n'a pas été émis par une société au profit d'une société mais sur le compte de Monsieur [P] [M] par lui-même au profit de Monsieur [U] [X].

Monsieur [U] [X] ne produit aucun élément qui puisse contredire cette analyse et démontrer que ce prêt l'a été à titre d'avance sur dividendes. Il n'indique d'ailleurs pas sur les dividendes de quelle société cette avance aurait été consentie.

Le simple fait que Monsieur [P] [M] et lui aient été en relations d'affaire ne saurait exclure le fait que ce dernier lui ait consenti un prêt personnel.

Ainsi, à défaut de plus amples éléments, il y a lieu de considérer que le prêt est un prêt personnel.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [U] [X] que Monsieur [P] [M] et lui avaient des intérêts communs et étaient en relation d'affaires.

C'est pour cette raison que Monsieur [U] [X] se prévaut de la compensation des créances.

Il résulte de l'article 1347 du Code de Procédure Civile que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Ainsi, pour pouvoir compenser deux créances, il faut qu'il s'agisse d'obligations réciproques entre deux parties.

Monsieur [U] [X] se prévaut ainsi :
- d'un solde de tout compte pour un montant de 997,14 € ;
- de différentes factures de sa société BEE ZEN restées sans règlement à hauteur de 1.352,09 €.

Il résulte des pièces produites par Monsieur [U] [X] que c'est la société KOHOLA de [Localité 3] qui doit lui régler le solde de tout compte, et non Monsieur [P] [M]. Or, il ne s'agit pas de la même personne et les créances ne sont pas réciproques, et ce, même si Monsieur [P] [M] devait être le gérant de la société KOHOLA, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré.

Monsieur [U] [X] produit également des factures émises par la société BEE ZEN à l'encontre de la SAS KOHOLA [Localité 1], de la SAS KOHOLA [Localité 3] et de la SAS KOHOLA Schiltigheim.

Outre le fait qu'il n'est pas démontré que le montant de ces factures est dû, notamment par la production de bons de commandes, ni Monsieur [P] [M] ni Monsieur [U] [X] n'apparaissent comme contractants. Il s'agit de créances ou dettes de personnes morales ayant une personnalité juridique différente des deux parties en litige.

Il n'est d'ailleurs pas démontré que Monsieur [U] [X] était gérant de l'une ou l'autre société, de même que Monsieur [P] [M].

Dès lors, la condition de créances réciproques n'est pas remplie et aucune compensation ne peut être ordonnée.

Si Monsieur [P] [M] est débiteur de Monsieur [U] [X] comme il le soutient, ce n'est pas à titre personnel mais dans le cadre professionnel, soit à titre d'employeur, soit à titre d'associé, soit à titre de gérant d'une société. Il appartient à Monsieur [U] [X], s'il entend faire valoir ses droits et obtenir paiement de sommes qu'il estime dues par Monsieur [P] [M] de saisir les juridictions compétentes et les parties compétentes.

En conséquence, Monsieur [P] [M] démontrant être créancier de Monsieur [U] [X] à hauteur de 3.000 € et en l'absence de compensation, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3.000 € au titre des sommes restant dues au titre du prêt.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande au titre du paiement des frais engagés

Monsieur [P] [M] sollicite paiement par Monsieur [U] [X] des frais engagés auprès de la société CREDYCIS pour recouvrir la somme due d'un montant de 135,11 € ainsi qu'une somme de 50 € versée à l'huissier.

Il résulte des pièces produites que la majorité des sommes versées relève de la procédure d'injonction de payer.

Or, ce choix procédural, qui n'a en outre pas abouti, ne saurait peser sur Monsieur [U] [X].

En outre, le fait de choisir de recourir à un commissaire de justice pour mettre en demeure Monsieur [U] [X] de régler le solde dû et ce, très peu de temps après avoir lui-même envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception résulte d'un choix du créancier et ne saurait peser sur le débiteur.

Dès lors, Monsieur [P] [M] sera débouté de ses demandes concernant le paiement des frais engagés préalablement à la présente instance.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [U] [X] sollicite des délais de paiement.

L'article 1244-1 du Code Civil précise que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge, peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Toutefois, Monsieur [U] [X] ne justifiant pas de sa situation financière actuelle, ne démontre pas qu'il serait en mesure de s'acquitter des sommes restant dues à Monsieur [P] [M].

En outre, au regard de ses déclarations quant à la modicité et variabilité de ses revenus, il paraît illusoire d'échelonner le paiement de sa dette et l'octroi d'un éventuel report, en l'absence de tout autre élément quant à une évolution prochaine de sa situation, ne ferait que différer dans le temps la gestion des difficultés financières en découlant.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [X], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'absence d'éléments sur la situation financière de Monsieur [U] [X], justifient que celui-ci soit condamné à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT que les demandes de Monsieur [P] [M] sont recevables ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 3.000€, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande relative au paiement des frais engagés ;

DÉBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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