TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/02034
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Texte de la décision
N° RG 26/02034 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/02034 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Simon WARYNSKI
Le
Le Greffier
Me Simon WARYNSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. EGIR
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 409 207 818
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 274
DEFENDERESSE :
S.A.S. IN TECH RENOVATION
immatriculeé au RCS de [Localité 4] sous le n° 884 632 589
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/02034 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGXG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2026, la SARL EGIR a fait assigner la SAS IN TECH RENOVATION devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire;
- la somme de 1.500 € TTC au titre de l'exécution de son obligation contractuelle, majorée de 40 € pour les frais forfaitaires de recouvrement, soit au total la somme de 1.540 € ;
- les intérêts conventionnels au taux mensuel de 5% du montant TTC de la prestation, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- la somme de 225 € au titre de la clause pénale ;
- la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code Civil et précise que :
* la SAS IN TECH RENOVATION a fait appel à elle pour la réalisation de travaux de reprise d'isolation et un devis n°24-2008 du 24 mai 2024 chiffrant le montant des travaux à 1.500 € a été accepté par cette dernière le 25 mai 2022 ;
* elle a réalisé les travaux conformément à ce devis et une facture n°2024-4728 du 31 mai 2024 a été émise ;
* malgré plusieurs relances, le montant de la facture est resté impayé ;
* elle a exécuté sa prestation conformément au devis et doit donc obtenir paiement des sommes dues;
* la SAS IN TECH RENOVATION, en acceptant le devis, a accepté les conditions générales qui prévoyaient un taux d'intérêts majoré en cas de retard de paiement ainsi qu'une clause pénale et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
* la SAS IN TECH RENOVATION a fait preuve de résistance abusive en n'exécutant pas son obligation de paiement et en ne répondant pas à ses relances, ; résistance qui lui a causé un réel préjudice puisqu'elle n'a pas pu rentrer dans ses frais après avoir exécuté sa prestation; qu'elle est ainsi en droit de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SARL EGIR, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
A la question du Tribunal sur l'existence d'un procès-verbal de réception, le conseil de la SARL EGIR a sollicité l'autorisation d'y répondre par note en délibéré et de pouvoir produire toute pièce à ce titre, autorisation qui lui a été accordée.
Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de recherches infructueuses) le 21 février 2026, la SAS IN TECH RENOVATION ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Par note en délibéré du 28 mai 2026, réceptionnée au greffe de la 11ème chambre le 2 juin 2026, la SARL EGIR a précisé qu'elle n'était pas en mesure de produire de procès-verbal de réception mais que la SAS IN TECH RENOVATION a procédé au paiement des travaux par virement en date du 26 mars 2026, ce qui marque la réception sans réserve des ouvrages.
Elle précise cependant que ce paiement n'est intervenu qu'après l'assignation de sorte qu'elle maintient l'intégralité des demandes de son assignation, y compris la demande de paiement de 1.500 €.
Elle joint à sa note en délibéré la preuve du paiement réalisé par la SAS IN TECH RENOVATION le 26 mars 2026.
La SARL EGIR étant régulièrement représentée lors de l'audience et la SAS IN TECH RENOVATION étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SARL EGIR sollicite le paiement de la facture n°2024-4728 du 31 mai 2024 d'un montant de 1.500 € correspondant aux travaux effectués suite à un devis n°2024-2008 du 24 mai 2024.
La demanderesse produit ledit devis du 24 mai 2024 lequel a été accepté le 28 mai 2024 par la SAS IN TECH RENOVATION et lequel porte sur la réalisation d'un sas d’accès sous-sol entre le parking et l'immeuble dans un chantier situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour un montant de 1.500 €.
Les prestations acceptées correspondent à celles facturées.
Si la SARL EGIR ne produit pas de procès-verbal de réception, elle justifie cependant que les travaux ont été réalisés et qu'ils ont été validées par la SAS IN TECH RENOVATION puisqu'elle démontre avoir reçu un virement de la société défenderesse d'un montant de 1.500 € le 26 mars 2026.
La SAS IN TECH RENOVATION ayant effectué le paiement des sommes réclamées, il n'y a plus lieu de la condamnation au paiement du montant de la facture de 1.500 €.
Néanmoins, cette somme ayant été réglée postérieurement à l'assignation, la SARL EGIR est en droit de solliciter des sommes complémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Conformément à l'article D441-5 du Code de Commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Ainsi, la SAS IN TECH RENOVATIO étant en situation de retard de paiement au jour de l'assignation, elle sera condamnée, en vertu de l'article précité, à payer à la SARL EGIR une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demande de la SARL EGIR en ce qui concerne l'application du taux d'intérêts majoré ainsi que de la clause pénale.
En effet, bien qu'il soit mentionné sur le devis "conditions générales de vente: voir document joint", il n'est pas démontré que la SAS IN TECH RENOVATION ait accepté les conditions générales d'exécution des travaux et de vente produites aux débats en l'absence de paragraphe ou de signature sur celles-ci et en l'absence de clause ou mention indiquant expressément qu’elle reconnaissait avoir eu connaissance des conditions générales et les acceptait.
Enfin, en raison du paiement tardif de la facture, la SARL EGIR est en droit de solliciter des intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 € sollicitée, et ce, en vertu de l'article 1231-6 du Code de Procédure Civile.
Il résulte de cet article que le point de départ des intérêts est la date de la mise en demeure.
La SARL EGIR a adressé une mise en demeure à la SAS IN TECH RENOVATION par courrier du 8 août 2024 ; néanmoins aucun accusé de réception n'est produit et l'adresse de la défenderesse indiquée "[Adresse 6] à [Localité 6]" ne correspond pas à celle de son siège social.
Dès lors, la mise en demeure retenue pour faire courir les intérêts est celle du 27 novembre 2025.
La SAS IN TECH RENOVATION s'étant acquittée du montant de la facture du 31 mai 2024 le 26 mars 2026, elle ne sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1.500 € que sur la période du 27 novembre 2025 au 25 mars 2026.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 21 février 2026, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l'article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l'obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu'il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, la SARL EGIR ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l'octroi d'intérêts moratoires.
En outre, la mauvaise foi, la malice ou l'erreur grossière équivalente au dol de la SAS IN TECH RENOVATION n'est pas démontrée.
La SARL EGIR sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS IN TECH RENOVATION, qui succombe et qui ne s'est acquittée du paiement des sommes dues qu'après l'assignation aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Le paiement avec retard de la facture ayant nécessité l'introduction de la présente procédure et l'équité justifient la condamnation de la SAS IN TECH RENOVATION à payer à la SARL EGIR la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande etl'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS IN TECH RENOVATION s'est acquittée en cours de procédure de la somme de 1.500 € correspondant au montant de la facture n°2024-4728 du 31 mai 2024 et DIT que, par conséquent, la demande de la SARL EGIR à ce titre est devenue sans objet ;
CONDAMNE la SAS IN TECH RENOVATION à payer à la SARL EGIR la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2026 ;
CONDAMNE la SAS IN TECH RENOVATION à payer à la SARL EGIR les intérêts au taux légal portant sur la somme de 1.500 € à compter du 27 novembre 2025 et jusqu’au 25 mars 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 21 février 2026, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE la SARL EGIR de sa demande au titre des intérêts au taux conventionnel ainsi que de sa demande au titre de la clause pénale et au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS IN TECH RENOVATION à payer à la SARL EGIR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS IN TECH RENOVATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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