TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/03165
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Texte de la décision
N° RG 25/03165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/03165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
Le
Le Greffier
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 719 807 406
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [Q] [C] [P]
demeurant [Adresse 4], [Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03165 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPXX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 29 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [Q] [C] [P] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximum en capital de 10.000 €, utilisable par fractions et remboursable en 42 mensualités, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2023, retourné "pli non réclamé", la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [Q] [C] [P] de s'acquitter des échéances impayées.
Suite à une opération de transmission universelle du patrimoine, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée le 1er juillet 2024 par la SAS FRANFINANCE en date du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2024, la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [Q] [C] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la résiliation du contrat de prêt ;
- subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt et la fixation de la date de la déchéance du terme au 7 juin 2023, date à laquelle devront remonter les effets de la résiliation;
- la condamnation de Madame [Q] [C] [P] à lui verser les sommes suivantes :
* 1.058,80 € au titre des échéances impayées ;
* 8.060,48 € au titre du capital restant dû ;
* 729,54 € au titre de la pénalité légale ;
* dont à déduire 13 versements de 150 € effectués aux dates suivantes : 20/06/2023, 10/07/23, 16/08/2023, 19/09/2023, 17/10/2023, 15/11/2023, 21/12/2023, 29/01/2024, 20/02/2024, 12/03/2024, 12/04/2024, 30/05/2024, 14/08/2024 ;
* dont à déduire 2 versements de 300 € effectués aux dates suivantes : 03/07/2024 et 04/11/2024 ;
- qu'il soit dit que les sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 4,8% à compter du 7 juin 2023 ;
- la condamnation de Madame [Q] [C] [P] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS FRANFINANCE fait valoir que les mensualités du crédit renouvelable n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose que la demande en paiement n'est pas forclose car le dernier virement effectué entre les mains du commissaire de justice a eu lieu en date du 4 novembre 2024.
Elle ajoute qu'elle a établi la réalité et le montant de sa créance mais également la satisfaction à toutes les obligations légales et réglementaires.
A l'audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l'étude de Me [E] [S], Commissaire de Justice à [Localité 6], le 7 avril 2025, Madame [Q] [C] [P] ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Par jugement avant-dire droit réputé contradictoire du 28 janvier 2026, le Juge des Contentieux de la Protection a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à présenter leurs observations et arguments sur la forclusion de la demande en paiement et à produire les pièces utiles pour en justifier, dont un historique du compte arrêté au mois de juin 2023, mois de la déchéance du terme ;
- invité les parties à présenter leurs observations et arguments sur la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours et à produire les pièces utiles pour en justifier ;
- invité les parties à présenter leurs observations et arguments sur le non respect des obligations précontractuelles suivantes : absence de pièces justificatives de revenus et charges permettant de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et absence de signature de la FIPEN ;
- invité la SAS FRANFINANCE à indiquer le montant total des sommes versées par Madame [Q] [C] [P] tant avant la déchéance du terme qu'après la déchéance du terme ;
- invité la société demanderesse à préciser sa forme sociale ;
- dit que le présent jugement vaut convocations des parties à l'audience du 18 mai 2026 à 9 heures 30 salle 100 et que le présent jugement ainsi que les nouvelles conclusions et pièces seront signifiés par la partie demanderesse à la partie défenderesse ;
- réservé les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Par conclusions du 12 mars 2026 auxquelles il sera référé pour plus amples exposé des faits et de moyens, régulièrement signifiée à Madame [Q] [C] [P] le 16 avril 2026, la SAS FRANFINANCE forme les demandes suivantes :
- qu'il soit dit que l'action en paiement n'est pas atteinte par la foclusion prévue à l'article R 312-35 du Code de la Consommation ;
- le rejet du moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage prématuré des fonds, subsidiairement constater que cette nullité n'emporterait que la restitution réciproque des prestations avec compensation des créances ;
- le constat que Madame [Q] [C] [P] a versé, après la déchéance du terme du 7 juin 2023, la somme totale de 2.700 €, venant en déduction de la créance, sans effet sur la recevabilité de l'action ;
- le maintien des demandes de l'assignation en condamnation Madame [Q] [C] [P] au paiement des sommes réclamées, sous déduction de l'ensemble des intérêts intervenus, avec intérêts au taux conventionnel de 4,8% à compter du 7 juin 2023 ;
- subsidiairement, en cas de nullité du contrat ou de déchéance du droit aux intérêts :
* fixer le montant du capital net restant dû par Madame [Q] [C] [P] après imputation de tous les règlement et ordonner la compensation des créances réciproques ;
- réserver les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'issue du jugement définitif.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
* les flux ultérieurs et les imputations opérées sur les échéances permettent de solder progressivement les reliquats antérieurs, de sorte que la date du premier incident non régularisé doit être apprécié à la lumière de l'ensemble des mouvements et non d'une seule échéance isolée ; que le décompte arrêté au 17 juillet 2023 fait apparaître une situation d'impayé global mais conforme également des versements et imputations ultérieurs, ce qui impose de vérifier si, en pratique, l'incident de janvier/février 2023 n'a pas été régularisé par les paiements suivants avant l'apparition d'un incident ultérieur non régularisé ; que la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2023 et notifiée par la sommation du 31 juillet 2023
* les fonds ont effectivement été mis à dispositiion le 5 juillet 2022 soit un jour avant l'expiration du délai légal de 7 jours ; que l'emprunteur pouvait toutefois demander l'utilisation du crédit à compter du huitième jour suivant l'acceptation sans renoncer à son droit de rétractation et que la défenderesse a signé tous les autres documents en parfaite connaissance de ces dispositions ; que si la nullité devait être prononcée, il y aura restitution réciproque des prestations, Madame [Q] [C] [P] étant tenue à la restitution du capital effectivement versé, déduction faite des sommes déjà remboursées et que l'établissement bancaire devrait restituer les intérêts perçus et ne pourrait prétendre aux intérêts conventionnels pour l'avenir, seule pouvant être due une indemnité compensatrice strictement encadrée;
* elle a satisfait à ses obligations précontractuelles d'information et de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la remise de la FIPEN, la fiche de dialogue revenus/charges.
Lors de l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS FRANFINANCE, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation ainsi que celle de ses conclusions du 12 mars 2026, régulièrement signifiées le 16 avril 2026, par dépôt à l'étude de Me [S], commissaire de justice à [Localité 6].
Madame [Q] [C] [P] ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
La SAS FRANFINANCE étant régulièrement représentée et Madame [Q] [C] [P] étant absente, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 125 du Code de Procédure Civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, à savoir celui resté définitivement impayé.
Pour rechercher ce premier incident de paiement non régularisé, il convient d'analyser l'historique produit par l'établissement bancaire, de rechercher les échéances impayées et de vérifier si celles-ci ont été régularisées ultérieurement intégralement ou partiellement.
Pour ce faire, il faut appliquer les règles d'imputation de l'article 1342-10 du Code Civil, à savoir l'imputation des règlements sur les créances les plus anciennes, et ce, dans l'intérêt du débiteur.
En l'espèce, il résulte de l'historique produit par la SAS FRANFINANCE que :
* des impayés partiels sont intervenus le 3 août 2022 ainsi que le 3 novembre 2022 mais ces impayés ont été régularisés par des versements ultérieurs ;
* les autres échéances de 2022 ont été réglées ;
* l'échéance du mois de janvier 2023 de 338,80 € n'a été payée qu'à hauteur de 158,80 €, de sorte qu'il subsiste, sur cette échéance, un solde de 180 € ;
* lors de l'appel du 3 février 2023, seule une somme de 158,80 € a été payée, les deux sommes de 180€ appelées étant revenu impayées ; cette somme de 158,80 € doit ainsi s'imputer sur l'échéance du mois de janvier mais elle ne parvient pas complètement à régler le solde restant dû de 180 €, de sorte que pour la mensualité de janvier 2023, il reste un impayé de 26,20 € étant précisé que la mensualité du mois de février 2023 n'a pas été réglée en raison de l'imputation des règlements sur l'échéance la plus ancienne ;
* lors de l'appel du mois de mars 2023, un montant de 338,80 € a été réglé. En raison de l'imputation des paiements précitée, ce règlement s'impute prioritairement sur le solde restant dû de l'échéance du mois de janvier 2023 (de sorte que l'échéance du mois de janvier 2023 est intégralement réglée) et partiellement sur celle du mois de février 2026 (338,80 € - 26,20 €), cette échéance n'étant ainsi réglée qu'à hauteur de 312,20 € et un solde de 26,20 € restant dû au titre de l'échéance du mois de février 2023. Il sera précisé que l'échéance du mois de mars 2023, en raison de ces imputations, n'a pas été réglée ;
* aucune échéance n'a été réglée au mois d'avril 2023 ni au mois de mai 2023, selon historique de compte produit, de sorte qu'aucune imputation de paiement n'a pu se faire sur l'échéance du mois de février 2023 ;
* la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2026, sans qu'aucun règlement ne soit intervenu entre la mise en demeure du 11 mai 2023 faisant étant d'impayés d'un montant de 360 €, correspondant ainsi à plus d'une mensualité impayée, et la déchéance du terme.
Ainsi, au regard de ses explications, de l'imputation des règlements effectués ultérieurement, le premier incident impayé date du 3 février 2023, soit plus de deux ans à la date de l'assignation du 10 avril 2025.
Il sera rappelé que les sommes payées après la déchéance du terme viennent en déduction des sommes restant dues mais sont sans influence sur la forclusion de l'action du prêteur, de sorte que les sommes versées mensuellement au commissaire de justice du 20 juin 2023 au 4 novembre 2024 par Madame [Q] [C] [P] ne régularisent pas les échéances impayées et sont sans emport sur la forclusion.
En outre, par application de l'article 2241 du Code Civil, seule la demande en justice interrompt le délai de prescription. La requête en injonction de payer n'étant pas une demande en justice au sens de ce texte, la requête en injonction de payer déposée par la SAS FRANFINANCE le 13 septembre 2023 n'interrompt pas ce délai de forclusion.
Par conséquent, l'action introduite par la SAS FRANFINANCE visant au recouvrement des sommes dues par Madame [Q] [C] [P] au titre d'un crédit à la consommation, est forclose.
La demande de la SAS FRANFINANCE en remboursement du crédit alterna consenti par la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE, à Madame [Q] [C] [P] accepté le 29 juin 2022 est ainsi irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS FRANFINANCE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en paiement diligentée par la SAS FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Madame [Q] [C] [P] en raison de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la SAS FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SAS FRANFINANCE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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