TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/10220
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Texte de la décision
N° RG 25/10220 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/10220 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7MA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Raoul GOTTLICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO)
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Madame [H] [W] née [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10220 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N7MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signatures électroniques des emprunteurs le 1er décembre 2023 pour l'une et le 4 décembre 2023 pour l'autre, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l'enseigne CREDIT LIFT, a consenti à Monsieur [Z] [W] et à Madame [H] [W] née [N] un crédit personnel dans le cadre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 46.096 € remboursable au taux nominal de 5,940 % (soit un TAEG de 7,010 %) en 144 mensualités de 457,26 € sans assurance et de 544,84 € avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] à lui payer la somme de 50.900,69 € outre les intérêts au taux contractuel de 5,94%, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 13 février 2025 ;
- subsidiairement :
* le donné acte de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 49.043,88 € ;
* la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] à lui payer la somme de 49.043,88 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 13 février 2025 ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* la résolution judiciaire du contrat ;
* la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et tenant compte des échéances payées à hauteur de 3.813,88 € par rapport au prêt initial de 46.096 €, la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] à lui payer la somme de 42.282,12 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,94% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2025 ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement ;
- la condamnation de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] à lui payer la somme de 458 € pour résistance abusive ;
- la condamnation de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] à lui verser la somme de 458 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [W] et de Madame [H] [W] née [N] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 mars 2025 rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 septembre 2024 de sorte que son action n'est pas forclose.
Lors de l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE régulièrement représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points, indiquant que tout avait été indiqué dans son assignation.
Bien que régulièrement assignées le 23 octobre 2025 par dépôt à l'étude de Me [G] [M], Commissaire de Justice à [Localité 1], Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] ne se sont ni présentés ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant régulièrement représentée et Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] étant absents, bien que régulièrement assignés, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA CA CONSUMER FINANCE justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat de prêt dont elle sollicite paiement.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Le crédit litigieux résulte d'un regroupement de crédits. Il est cependant démontré qu'il s'agit d'un regroupement de crédits "externe" à la SA CA CONSUMER FINANCE, impliquant d'autres établissements de crédits. Ainsi, un nouvel emprunt est contracté sans novation et les crédits initiaux sont payés, de sorte que l'éventuelle forclusion de l'un des crédits initiaux n'a pas d'incidence.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit (annexe 8), il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 septembre 2024 de sorte que la demande effectuée par assignation du 23 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, les stipulations contractuelles (VI 3) ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé tant à Monsieur [Z] [W] qu'à Madame [H] [W] née [N], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers séparés recommandés avec accusé de réception en date du 13 février 2025, réceptionnés tous deux le 20 février 2025.
Ces courriers précisent que Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] doivent procéder au règlement de la somme de 2.851,72 € dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre, sous peine de déchéance du terme. Il y est aussi indiqué à quoi correspond la déchéance du terme.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 11 mars 2025, par courriers séparés recommandés avec accusé de réception envoyés le 22 mars 2025 et retournés "pli avisé et non réclamé"
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 13 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu'à la date de la déchéance du terme, et que le délai octroyé n'est pas disproportionné, de sorte que celle-ci était bien acquise au 11 mars 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. Dès lors elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 42.282,12€ au titre du capital restant dû (46.096 € empruntés – 3.813,88 € de règlements déjà effectués).
En l'espèce, compte tenu de la clause de solidarité du crédit (article IV), Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] seront ainsi condamnés à payer solidairement à la SA CA CONSUMER la somme de 42.282,12 €.
En principe, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2025, réclamant la somme de 50.959,24 €, les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.
Par ailleurs, le juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,94 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l'article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l'obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu'il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l'octroi d'intérêts moratoires.
En outre, la mauvaise foi de Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] n'est pas démontrée, de même que la malice ou l'erreur grossière équivalente au dol de la part de ceux-ci.
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'issue de la procédure et l'équité justifient que Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] soient condamnés in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE régulière et recevable ;
CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt signé le 1er décembre 2023 et le 4 décembre 2023 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d'une part, et Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N], d'autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit susvisé à compter du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 42.282,12 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnité conventionnelle ainsi que de ses demandes au titre de l'assurance du crédit ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [W] et Madame [H] [W] née [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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