TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/02955
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Texte de la décision
N° RG 26/02955 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
N° RG 26/02955 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Francis DEFFRENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
immatriculée au RCS de sous le n°384 288 890
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Août 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 26/02955 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7K
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée électroniquement le 5 décembre 2023, Monsieur [Q] [K] a sollicité l'ouverture d'un compte courant auprès de FORTUNEO marque commerciale de la SA ARKEA DIRECT BANK avec autorisation de découvert, un montant de 200 € lui étant consenti.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, revenu “pli avisé et non réclamé", la SA ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Monsieur [Q] [K] de régulariser le solde débiteur de son compte courant et s'acquitter des échéances impayées de 2.974,88 € sous huitaine à compter de la date de première présentation du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SA ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 3.484,38 € augmentée des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 18 octobre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] ;
- la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les dépens.
Au soutien de sa demande, la SA ARKEA DIRECT BANK fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière, que depuis le 30 septembre 2024 le compte affiche un solde débiteur de 2.840,99 € sans jamais avoir affiché de solde créditeur depuis et qu'elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que sa créance n'est pas forclose et que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées à peine de forclusion dans les deux ans après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépassement continu non régularisé.
A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit, absence d'information adressée à l'emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, le taux débiteur dans le cas d'un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d'un mois et moins de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, en ce qui concerne le découvert en compte courant.
La demanderesse n'a pas présenté d'observations supplémentaires sur ces points, s'en remettant à son assignation et à ses pièces.
Bien que régulièrement assigné le 20 mars 2026 selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
La SA ARKEA DIRECT BANK étant régulièrement représentée et Monsieur [Q] [K] étant absent bien que régulièrement assigné, le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La ARKEA DIRECT BANK a justifié s'être acquitée de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA ARKEA DIRECT BANK justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d'ouverture de compte courant.
Sur le découvert en compte bancaire
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.
Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".
En l'espèce, au regard des extraits de compte produits et de l'historique du compte, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 31 mars 2024, de sorte que la demande effectuée le 20 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
L'action en paiement de la SA ARKEA DIRECT BANK est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le «dépassement» est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue , ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 200 €, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 31 décembre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA ARKEA DIRECT BANK ne justifie ni de l'envoi d'une lettre d'information après le délai d'un mois, ni de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
Les dispositions légales précitées n'ayant pas été respectées et ce point ayant été soulevé d'office lors de l'audience, il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la banque ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement à compter du 31 décembre 2023.
Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la clôture du compte.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Au regard des relevés de compte produits aux débats, ces intérêts, commission d'intervention et frais de prélèvement pour provision insuffisante s'élèvent à 997.04 € (dont 745,04 € d'intérêts).
Il en ressort que la dette de Monsieur [Q] [K] pour le compte courant [XXXXXXXXXX01] s'établit à la somme de 2.487,34 € (3.484,38 € - 997,04 €), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date d'envoi de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [K], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'issue de la procédure et l'équité justifient que Monsieur [Q] [K] soit condamné à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE les demandes de la SA ARKEA DIRECT BANK régulières et recevables ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de SA ARKEA DIRECT BANK au titre du compte courant souscrit le 5 décembre 2023, à compter du 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 2.487,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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