TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/07558
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Texte de la décision
N° RG 25/07558 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/07558 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZLC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le 26 août 2026
Le Greffier
lexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. UNAKITE,
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° B 804 653 368
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 05 janvier 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la société UNAKITE, une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un ensemble de meubles, fourni par la société AMEUBLYS, moyennant le versement de 12 loyers de 954 euros HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 11 janvier 2021, mis en demeure la société UNAKITE de payer la somme de 2521,22 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 04 juillet 2025, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS Grenke Location qu’il n’était pas en mesure d’organiser la première réunion avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL UNAKITE, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro B 804 653 368 devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
2 469,60 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 11 janvier 2021 ;40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021 ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ;
Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
À l’audience du 07 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi compte tenu du mouvement de grève des avocats.
A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Citée par acte remis à étude, la partie défenderesse n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement par défaut, rendu en dernier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit :
le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel loué,la facture d’achat du matériel la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 janvier 2021 valant mise en demeure (pli avisé et non réclamé) et le décompte des sommes dues.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Toutefois, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées (180 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.
En conséquence, il convient de condamner la SARL UNAKITE à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
2 289,60 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 202140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNE la SARL UNAKITE à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
2 289,60 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 202140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL UNAKITE aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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