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TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/08596


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 25/08596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/08596
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5b8f195da062e0ff1dbd

Texte de la décision

8,230 caractères

N° RG 25/08596 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N32E

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/08596 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N32E

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le 26 août 2026

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. SYL CAR,
Exploitant sous l’enseigne “[Adresse 4]”
immatriculée au RCS d’[Localité 4]
sous le n° B 501 503 619
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 03 mai 2018, la SAS Grenke Location a consenti à la SARL SYL CAR exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], une location de longue durée d’un équipement professionnel, dont 1 AUTOCOM, fourni par la société HATCOM SYSTEM, moyennant le versement de 21 loyers mensuels de 195 euros HT payables d’avance le premier de chaque trimestre.

Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 14 décembre 2020, mis en demeure la SARL SYL CAR de payer la somme de 276,51 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec AR signé le 23 janvier 2021, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.

Par courrier du 30 juin 2025, le conciliateur de justice a informé le conseil de la SAS Grenke Location qu’il n’était pas en mesure d’organiser la première réunion avant l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Selon exploit de commissaire de justice délivré le 07 juillet 2025, la SAS Grenke Location a fait assigner la SARL SYL CAR exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro B 501 503 619 devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :

583,50 € TTC euros au titre des arriérés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 janvier 2021 ;1 950 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 ;40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2021 ;180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les frais et dépens ;
Et de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

À l’audience du 07 avril 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi compte tenu du mouvement de grève des avocats.

A l’audience de renvoi du 2 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.

Citée par acte remis à personne habilitée, la partie défenderesse n’était pas représentée.

Il sera statué par jugement rendu par défaut, en dernier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’article 10 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat de plein droit par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Selon l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :

les loyers échus impayés,les loyers à échoir jusqu’au terme prévu,les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus,une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit :

le contrat de location, la confirmation de livraison du matériel loué,la facture d’achat du matériel la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 décembre 2020 valant mise en demeurela lettre de résiliation avec accusé de réception signée 23 janvier 2021 valant mise en demeure de restituer le matériel et le décompte des sommes dues.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.

La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Toutefois, la demande en paiement de la somme de 180 € au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.

Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance réclamées (115,50 euros) dès lors que la SAS Grenke Location ne justifie ni de sa souscription ni de son montant.

En conséquence, il convient de condamner la SARL SYL CAR à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

468 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 20211 950 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2021,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE la SARL SYL CAR à régler à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :

468 € au titre des arriérés de loyers, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 20211 950 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2021,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre des cotisations d’assurance ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de 180 € au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à son initiative ;

CONDAMNE la SARL SYL CAR aux dépens ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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