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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01914


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/01914
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5b9e195da062e0ff1e3e

Texte de la décision

5,298 caractères

N° RG 26/01914 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGNR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/01914 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OGNR

Minute n°

☐ Copie exec. aux parties

Le 26 août 2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [Y], [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

Madame [E] [M] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante en personne

OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe en date du 02 mars 2026, précédée d'une tentative de conciliation extra-judiciaire, Madame [Y] [N] a saisi ce tribunal aux fins de voir condamner Madame [E] [M] à lui régler la somme de 800 euros.

Elle a exposé qu'elle a vendu sa cuisine à Madame [E] [M] pour la somme de 1 300 euros, selon reconnaissance de dette signée le 14 septembre 2025, que la défenderesse lui a réglé 500 euros et est donc redevable du solde.

A l'audience du 02 juin 2026, Madame [Y] [N] a maintenu sa demande.

Elle a expliqué qu'elle a acheté la cuisine en novembre 2021 pour un montant de 6 500 euros.

Madame [E] [M] a conclu au rejet de la demande de paiement et à titre reconventionnel, a sollicité que la partie demanderesse reprenne les meubles et équipements de sa cuisine qu'elle a laissés dans son ancien logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] et lui rembourse les sommes versées.

Elle ne conteste pas avoir signé l'échéancier de paiement de la cuisine et avoir versé 500 euros mais soutient que cet accord était subordonné à la communication par Madame [Y] [N] de la facture d'achat de la cuisine, qui selon la venderesse, bénéficiait d'une garantie de 25 ans, ce qu'elle n'a jamais fait.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est établi que les parties ont signé un accord en date du 14 septembre 2025 selon lequel Madame [Y] [N], locataire sortant, a laissé à Madame [E] [M], locataire entrant sa cuisine équipée comportant four, plaque de cuisson et hotte, que cet accord prévoit que Madame [Y] [N] vend sa cuisine "à l'état d'occasion, non remboursable, non échangeable" pour un montant de 1 300 euros, avec paiement d'un premier acompte de 200 euros, puis 300 euros fin du mois de septembre, 500 euros fin du mois d'octobre et 300 euros fin du mois de novembre.

La partie demanderesse produit également une attestation manuscrite de Madame [E] [M] datée du 11 septembre 2025 aux termes de laquelle celle-ci s'engage à "prendre la cuisine de Madame [N] [Y] dans l'appartement situé au [Adresse 6] après un accord commun".

Il en ressort que les parties étaient d'accord sur les biens achetés et le prix d'achat.

Les documents susvisés ne mentionnent pas que la venderesse s'est engagée en contrepartie à fournir la facture d'achat de la cuisine.

La partie défenderesse produit un échange de sms entre les parties au cours du mois d'octobre 2025 qui fait apparaître la demande répétée de Madame [E] [M] pour avoir le "reçu" de la cuisine, à laquelle Madame [N] [Y] répond qu'elle le lui transmettra si elle le retrouve dans les cartons de son déménagement, puis devant l'insistance de Madame [E] [M], lui rappelle qu'elle a vu l'état de la cuisine avant de signer leur accord.

En tout état de cause, cet échange ne permet pas de rapporter la preuve que l'accord signé entre les parties le 14 septembre 2025 était subordonné à la production de la facture d'achat de la cuisine et que dans la mesure où Madame [N] [Y] n'a pas exécuté l'obligation de communiquer ce justificatif, Madame [E] [M] était fondée à ne pas exécuter pleinement son obligation au paiement.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [E] [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre du solde du paiement de la cuisine équipant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 800 euros au titre du solde du paiement de la cuisine équipant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] ;

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens de la présente instance.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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