TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01267
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01267 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ34
Le 26 Août 2026
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Août 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [W] [Q]
né le 07 Juin 1968 à [Localité 2] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 16 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 21 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de Madame [V] [Q], soeur du patient, transmise par courriel le 21 août 2026, réceptionnée au greffe du JLD le 24 août 2026 à 11h00 ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure de M. [Z] [Q], père du patient,transmise par courrier daté du 24 août 2024, réceptionnée à l’accueil du Tribunal judiciaire le 25 août 2026
Vu l’avis de Madame le procureur de la République ;
M. [W] [Q] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocate de permanence ;
En présence de M. [Z] [Q], père du patient,
MOTIFS
Dans sa requête en date du 21 août, Mme [V] [Q], soeur du patient considère que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est abusive et la procédure irrégulière, que rien ne caractérise chez son frère un péril imminent pour lui même ou pour autrui. Elle explique que son père et son frère se sont rendus volontairement à l’hôpital afin d’obtenir un avis médical et que son père, qui est la personne de confiance de son fils, comme son frère se sont retrouvés devant un fait accompli. Elle indique également que son frère n’a pas été informé de ses droits. Elle conteste donc à la fois la régularité et le bien fondé de la mesure d’hospitsalition sous contrainte.
Dans sa requête en date du 24 août 2026, M. [Z] [Q], père du patient, demande également la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il ne comprend pas pourquoi une hospitalisation sans consentement a été décidée alors que son fils après avoir refusé toute hospitalisation venait de consentir à une hospitalisation libre. Il conteste également la régularité de la transformation de l’hospitalisatoin sans consentement en péril imminent.
***
A l’audience, M [W] [Q] demande la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que son hospitalisation est injustifiée et ne comprend pas comment il a pu être hospitalisé en péril imminent alors qu’il s’est rendu à l’hôpital pour une vérification. Il nie avoir été agressif à l’encontre d’un patient et explique que c’est lui qui a été agressé par un patient, champion de boxe, qui il n’a opposé qu’une résitance passive et montre un petit hématome à son éaule. Il conteste l’avis motivé du Docteur [C] dont il lui a été donné lecture. Il fait valoir que cela se passe bien avec le patient avec lequel il partage la chambre.
Le Conseil de M. [W] [Q] a soulevé deux moyens relatifs à la régularité de la mesure, le premier relatif à la délégation de signature de Mme [P] [R] et le deuxième relatif au fait que le certificat demandant l’admission en SDRE n’ait pas été rédigé par un médecin extérieur à l’établissement. S’agissant du reste de la procédure, elle a considéré qu’il n’y avait pas d’irrégularité.
A l’audience, M. [Z] [Q], a estimé que le certificat du Docteur [E] faisant état d’une agression que son fils aurait commise était “un tissus de mensonges intégral”. Il a expliqué que le patient qui aurait eu une altercation avec son fils n’était pas fragile et qu’il s’agissait d’un jeune boxeur qui aurait lui-même reconnu avoir provoqué son fils. Il estime que les autres psychiatres n’ont pas osé conterdire leur collègue, puisqu’ils travaillent dans le même établissement. Il considère que le trouble bipolaire de son fils est soigné et qu’il est pris en charge par son psychiatre traitant qui a décidé, avant de partir en congés, de diminuer le traitement.
La soeur de M. [Q], Mme [V] [Q], n’était pas présente à l’audience mais elle a envoyé un mail dans lequel elle conteste la régularité de l’hospitalisation sans consentement qui s’est faite “par ruse” et fait valoir que son frère n’a pas été informé de ses droits. Elle indique également son désaccord avec les traitements médicaux délivrés qu’elle considère comme trop lourds.
***
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.
Sur la procédure
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
- Sur la délégation de signature de l’arrêté portant admisison en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état
Le Conseil de M. [Q] s’interroge sur la compétence de la signataire de cette décision.
En l’espèce, l’arrêté en date du 18 août 2026 portant admisison en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat faisant suite à une mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 18 août 2026 a été signé par Mme [P] [R] directrice des sécurités pour le Préfet. Il résulte de l’arrêté du 31 décembre 2025 portant délégation de signature à Madame [P] [R] Directrice des Sécurités au Cabinet du Préfet du Bas-Rhin que cette dernière avait bien compétence pour signer l’arrêté d’hospitalisation à la demande du représsentant de l’Etat de M. [Q]. Ce grief sera donc rejeté.
- Sur l’extériorité à l’établissement du médecin ayant rédigé le certificat demandant l’admisison sur décision du représentant de l’Etat
Le Conseil de M. [Q] fait valoir que le Docteur [A] [E], médecin psychiatre ayant sollicité la transformation de l’hospitalisation en péril imminent en hospitalisation à la demande du Préfet est un praticien hospitalier exerçant au sein du Centre Hospitalier d’[Localité 4] alors qu’il aurait fallu que ce certificat soit rédigé par un médecin extérieur à l’hôpital. Elle considère qu’il s’agit d’une irrégularité et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Il ressort effectivement du dossier qu’après avoir été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [Q] a été transformée en hospitalisation à la demande du représentant de l’état à la suite du certificat médical du 18 août 2026 rédigé par le Docteur [A] [E], médecin psychiatre du Centre Hospitalier d’[Localité 4] où se trouvait hospitalisé M. [Q].
Il résulte de l’article L. 3212-9, al 5 et de l’article L. 3213-6 du CSP que lorsqu’un certificat ou un avis médical établit par un psychiatre de l’établissement atteste que l’état mental d’un patient admis sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admisison en sions psychiatriques en application de l’article L. 3213-1.
La loi prévoit donc que un psychiatre de l’établissement d’accueil et non un psychiatre extérieur puisse rédiger ce certicicat médical sollicitant la transformation de la mesure d’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en décision d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat. Il n’y donc pas d’irrégularité et le grief doit être rejeté.
- Sur la notification des droits de M. [Q]
La soeur du patient fait valoir que M. [Q] n’a pas été informé de ses droits.
Le certificat médical de 24 h du 17 août 2026 comme celui du 19 août précisent que le patient a été informé de la décision de maintien et des raisons qui la motivent ainsi que de ses droits et voies de recours. Par ailleurs, se trouve au dossier la notification de la décision du 18 août 2026, signée du patient le 19 août 2026.
Au regard de ces éléments, ce grief sera rejeté.
En l'espèce, la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
- Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sur décision du directeur du centre hospitalier dans le cadre d’un péril imminent
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical en date du 16 août 2026 constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 16 août 2026.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission que M. [W] [Q] a été amené par son père à l’hôpital pour des troubles du comportement, un discours incohérent, des conduites de mise en danger avec agressivité verbale et physique, désinhibition. Il est précisé que M. [W] [Q] est un patient suivi pour trouble bipolaire de type I qui a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour des états maniaques et qu’une diminution récente de son traitement de fond est intervenue.
Quand bien même, M. [Q] aurait après l’avoir refusé, accepté une hospitalisation libre, il n’en demeure pas moins que le Docetur [X] a constaté des symptômes et des troubles justifiant une hospitalisation dans le cadre d’un péril imminent : sthénécité sous-jacente, tachypsychie, discours incohérent avec éléments déélirants persécutifs et mégalomaniques, méfiance et réticences importantes, troubles du comportement avec désinhibition, irritabilité importante, agressivité avec les proches ainsi qu’à l’extérieur (comportement agressif à plusieurs reprise hier dans le tram). Le médecin a également constaté une anosognosie totale et a considéré qu’il existait un risque à court terme d’aggravation de la situation clinique en l’absence de prise en charge hospitalière avec une mise en danger grave et un risque de passage à l’acte agressif.
Il ressort du dossier que le père du patient M. [Z] [Q] qui accompagnait le patient était opposé à une hospitalisation sous contrainte. Un autre proche, en l’espèce, l’épouse de Monsieur [Q] a été informée de l’hospitalisation sous contrainte et a refusé une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Au regard de ces éléments, la décision d’hopitalisation dans le cadre d’un péril imminent apparaît parfaitement motivée et fondée.
- Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’Etat
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical du situation en date du 18 août 2026 du Docteur [E], la mesure d’hospitalisation a changé de régime juridique, le représentant de l’Etat dans le département ayant admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 18 août 2026.
Ce certificat demandant la transformation de l’hospitalisation en péril imminent vers une hospitalistion à la demande du Préfet décrit un patient présentant un délire paranoïaque interprétatif envahissant. Il est fait état d’une hétéro agressivité majeure avec une agression physique d’un patient vulnérable dans la soirée du 17 août 2026 sur fond de délire persécutif. Il est précisé que M. [Q] enregistre des audios et des vidéos d’autres patients hospiatlisés, malgré leurs désacoords, toujours dans un cadre délirant. Le médecin psychiatre conclut à une dangerosité psychiatrique avérée avec risque de réitération de comportements violents contre les patients ou l’équipe soignante.
Le certificat médical de 24 h du Docteur [I] décrit également un patient dans le déni de ses troubles et de sa pathologie psychiatrique, avec un contact mauvais et peu coopératif, des propos inadaptés, projectifs, évoquant un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intutif. Le Docteur [I] constate la persistance d’un risque hétéroagressif et d’une imprévisibilité du comportement.
Dans le certificat médical de 72 heures, le Docteur [M] [L] indique que M. [Q] nie totalement les faits ayant mené à cette mesure d’ASPDRE. Il est décrit comme interprétatif, avec des idées de persécution et se positionnant en tant que victime. Il n’adhère pas aux soins.
A l’issue de la période d’observation, dans son avis motivé en date du 20 août 2026, le médecin psychiatre constate que le patient est de mauvais contact, hostile, revendicateur, accusateur, interprétatif, se positionne comme victime. Le Docteur [C] indique que M. [Q] présente une méfiance et une réticence pathologique ; qu’il n’a aucune capacité de remise en question ou d’introspection, qu’il est dans le déni total des troubles du comportement. Elle observe par ailleurs qu’il est sublogorrhéique et qu’il tient un discours diffluent et circulaire avec des idées de grandeur, un sentiment de supériorité et une tension interne importante.
Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis et maintenu en soins psychiatriques sans consentement, en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [Q] ;
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de M. [Z] [Q] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Q] né le 07 Juin 1968 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Août 2026 à :
- M. [W] [Q], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Tina RAFIEI-DAMNEH, Conseil de [W] [Q]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
- Mme [V] [Q] (tiers demandeur à la requête en mainlevée)
Le Greffier
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