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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/00478


Vérifier : TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00478
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bc3195da062e0ff1f7b

Texte de la décision

9,431 caractères

N° RG 26/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCZ7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 26/00478 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OCZ7

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN

Le 26 août 2026

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole
sous le n° 303 236 186,
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 août 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Equipements) a consenti à Monsieur [H] [P] une location avec option d'achat d'un véhicule d'occasion PEUGEOT 308 GT PACK immatriculé [Immatriculation 1] au prix au comptant de 36 990 euros TTC, moyennant le paiement d'un 1er loyer de 2 459,31 euros et de 59 loyers de 545,93 euros (hors assurances facultatives).

Le véhicule a été livré à Monsieur [H] [P] le 28 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec AR daté du 07 septembre 2024 et signé le 13 septembre 2024, la SA CGL a mis Monsieur [H] [P] en demeure de régler la somme de 2 097,75 euros, sous peine de résiliation du contrat.

Par courrier recommandé avec AR daté du 03 octobre 2024 et signé le 07 octobre 2024, la SA CGL a prononcé la résiliation du contrat.

Par assignation délivrée le 25 novembre 2025, la SA CGL a fait citer Monsieur [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 03 octobre 2024
- à titre subsidiaire, fixer la date d'échéance du terme du contrat au jour de l'assignation
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- en tout état de cause, condamner le défendeur à régler la somme de 44 681,35 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 11 octobre 2025 et jusqu'à complet paiement, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

A l'audience du 02 juin 2026, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.

Bien que régulièrement cité par acte remis à sa personne, le défendeur n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte du crédit que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 juin 2024. L'action ayant été introduite le 25 novembre 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.

En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur la résiliation du contrat de location

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Par ailleurs, aux termes de l'article L 312-40 du Code de la consommation :

En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.

En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, en son article 19 relatif à l'inexécution du contrat que :

"En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme".

La partie demanderesse verse à l'appui de ses prétentions la LRAR datée du 07 septembre 2024 et signée le 13 septembre 2024 valant mise en demeure ;

Ce courrier répond aux exigences du contrat signé entre les parties.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de location.

Sur les sommes dues

Au vu des pièces justificatives produites (documents contractuels, consultation du FICP, bon de livraison, historique du compte, décompte arrêté au 10 octobre 2025), la créance de la SA CGL s'élève à :

- 2 553,28 euros au titre des loyers impayés de juin à septembre 2024
- 40 320,90 euros au titre de l'indemnité de résiliation, laquelle correspond au montant des loyers hors-taxes restant à échoir actualisés (20 475,75 euros), à laquelle s'ajoute la valeur résiduelle HT (13 125 euros) et la TVA (6 720,15 euros)

S'y ajoutent le montant des intérêts courus sur l'ensemble de ces sommes jusqu'à la date du décompte arrêté au 10 octobre 2025.

La partie demanderesse impute au défendeur des "frais engagés" d'un montant de 124,78 euros qu'il ne justifie pas. Il convient dès lors de les déduire des sommes réclamées.

Le locataire, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir restitué le véhicule.

En définitive, Monsieur [H] [P] sera condamné à payer à la SA CGL la somme de 44.556,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025.

Il convient toutefois de préciser que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE l'action en paiement recevable ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé entre les parties le 20 septembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SA CGL la somme de 44.556,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2025 ;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DEBOUTE la SA CGL de sa demande de paiement des frais à hauteur de 124,78 euros ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la SA CGL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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