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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01261


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01261
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bd2195da062e0ff1ff4

Texte de la décision

7,431 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/01261 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ3R

Le 26 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 21 Août 2026 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [W] [G] né le 12 Novembre 1988 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de soins à la demande du représentant de l’Etat prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 16 août 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 19 août 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [W] [G] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3213-1 I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”.

Sur la procédure

A l’audience, le Conseil de M. [G] soulève l’irrégularité de la mesure en ce que le curateur de son client n’a pas été informé de la mesure d’hospitalisation sur décision du Préfet.

Il résulte de l’article L. 3213-9 du CSP que le représentant de l’Etat dans le département avise dans les 24 heures de toute admisison en soins psychiatriques prise sur sa décision, de toute décision de maintien de cette mesure la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.

En l’espèce, il ressort du dossier que M. [G] bénéficie d’une mesure de curatelle exercée par M. [E] [T]. Toutefois, aucun élément au dossier (et malgré la sollicitation durant le temps du délibéré) ne permet d’établir que le curateur a bien été informé dans les 24 h non seulement de l ‘admisison de M. [G] en soins sous contrainte sur décision du Préfet mais également du maintien de cette mesure.

Le curateur n’a donc pas été mis en mesure d’exercer les droits dont bénéficiait M. [G], ce dernier au surplus ayant été déclaré inapte, et cette absence d’avis au curateur a nécessairement fait grief à M. [G].

Compte tenu de cette irrégularité, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, au regard des troubles psychiatriques qui ont été constatés et restent toujours présents, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre au corps médical d’élaborer un programme de soins, et éviter toute rupture dans la prise en charge de M. [G].

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la procédure irrégulière;

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de de M. [W] [G] né le 12 Novembre 1988 à [Localité 2] ;

DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 26 Août 2026 à :
- M. [W] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Tina RAFIEI-DAMNEH, Conseil de [W] [G]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
- M. [T] [E] (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier

La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 26 août 2026 à ________
Le Greffier

Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,

Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,

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