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TJ 67482, 26 août 2026, RG 26/01262


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01262
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5bfe195da062e0ff2179

Texte de la décision

6,294 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/01262 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQ3S

Le 26 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 12 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [U] [O] née le 16 Août 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 6] [Localité 3] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 février 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 22 juillet 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 22 juillet 2026 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 21 août 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 21 août 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [U] [O] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocate de permanence ;

MOTIFS

I- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

II- Sur le bien-fondé de la mesure

Madame [U] [O] a été admise le 19 février 2026 à l’EPSAN, au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.

Le certificat médical d’admission faisait état d’une crise clastique chez une patiente présentant une trisomie 21 vivant en foyer d’accueil médicalisé. Elle présentait une imprévisibilité et une hétéro-agressivité, outre une incapacité d’élaboration.

-par décision en date du 27 février 2026 , le juge du Tribunal judiciaire statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

-depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d'un mois a été prise tous les mois par le directeur d'établissement.

-en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Mme [O] est une patiente présentant une déficience mentale avec un mauvais contrôle pulsionnel. L’évolution de saon état reste globalement favorable. Le contact s’est amélioré et les épisodes d’instabilité sont moins fréquents et moins intenses. Le risque de fugues et de mises en danger demeure. Elle présente un retard mental sévère avec une impossibilité de comprendre les consignes complexes. Son discours est pauvre et stéréotypé. Le corps médical considère que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour une adaptation de son traitement et une prise en charge spécialisée.

Le maintien de la prise en charge de Mme [T] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [O] née le 16 Août 1986 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 26 Août 2026 à :
- Mme [U] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
- Me Tina RAFIEI-DAMNEH, Conseil de [U] [O]
- Mme [E] [S] [B] (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier

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