TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00234
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Mme [W]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIPS
[U] [S]
minute electronique
ORDONNANCE
du 02 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026 à 10 H 00 par Mme [W], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [U] [S]
née le 26 Avril 1977 à [Localité 2]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
absente représentée par Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, accompagnée de Madame [F], auditrice de justice
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
Autres parties (tiers)
Madame [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
absente
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 27 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [S] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 22/05/2026 ;
- Vu le certificat médical en date du 22/05/2026;
- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 05/05/2026 ;
- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 22/05/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 27/05/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réintégration en hospitalisation complète de Mme [U] [S] a été prononcée par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 22 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [U] [S] a indiqué ne pas souhaiter se présenter à l’audience de ce jour.
Son conseil n’a formé aucune observation à l’audience.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [U] [S] a été motivée par une persistance des éléments thymiques associés à une désorganisation idéo-affective. Elle est décrite comme présente une agitation psychomotrice, une désinhibition, une logorrhée, une labilité de l’humeur, entraînant des troubles du comportement.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 27 mai 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, admise pour comportement hétéro-agressif, présente une persistance d’une tachypsychie, d’une logorrhée, de propos avec des idées de persécution. Elle profère des menaces de violences physiques sur les autres patients si elle ne sort pas. Elle accepte les traitements mais les négocie en hospitalisation, alors qu’elle ne prend pas les traitement à l’extérieur. L’avis médical indique que le maintien des soins sous contrainte est nécessaire pour travailler la question d’un traitement retard.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Mme [W]
Notification faite, le 02 Juin 2026:
- à [U] [S] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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