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TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00237


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c3d195da062e0ff23dd

Texte de la décision

6,703 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Mme [S]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00237 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIPZ

[U] [V]

minute electronique
ORDONNANCE

du 02 Juin 2026

A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026 à 10 H 20 par Mme [S], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [U] [V]
né le 16 Mai 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, accompagnée de Madame [L], auditrice de justice
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

Autres parties
Madame [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 28 mai 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [U] [V] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 22/05/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 22/05/2026, 23/05/2026 et 25/05/2026;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 25/05/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 27/05/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de M. [U] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 22 mai 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, en raison de son état de santé ce jour, M. [U] [V] a été jugé non auditionnable selon certificat médical du 2 juin 2026.

Son conseil n’a pas formé d’observations à l’audience.

Mme [D] [V], mère du patient, indique à l’audience son inquiétude au regard de l’aggravation récente de l’état de santé de son fils, ayant motivé l’admission en soins psychiatriques sans consentement à sa demande. Elle estime qu’une poursuite des soins sous contrainte permettrait de diagnostiquer les troubles de M. [U] [V] et de considérer le traitement adapté.

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [U] [V] a été motivée initialement par des menaces récurrentes à l’égard de sa mère. Il est décrit comme consommateur de cannabis et manifestant des éléments délirants, érotomaniaques et de persécution, probablement majoré par la consommation de cannabis mais aussi probablement pré-existant aux consommations. Il est anosognosique et adhérant totalement aux éléments délirants. Il est opposé à toute forme de prise en charge, hospitalière ou ambulatoire, les proches rapportent une inquiétude majeure sur la situation du patient, à la fois sur les symptômes mais aussi sur la trajectoire de marginalisation et de mises en danger d’aggravation rapide.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 27 mai 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [U] [V] se présente avec un contact désinhibé et un discours familier, minimisant les raisons l’ayant conduit à être hospitalisé en soins sous contrainte. Il est décrit comme tachypsychique, tachyphémique et monopolisant la parole. Son discours est présenté comme peu fiable, ponctué d’incohérences, notamment sur la description de son fonctionnement basal et de sa symptomatologie actuelle. Il tient des propos érotomaniaques et mégalomaniaques persistants avec adhésion totale sans décompensation délirante franche. Il existe une impulsivité chronique imprévisible avec risque de mise en danger de soi, notamment sur les aspects financier et addictif, et d’autrui, avec menaces de mort envers sa famille, sans hétéro-agressivité physique. M. [U] [V] est décrit comme ambivalent sur la prise en charge avec négociations multiples et inobservance médicamenteuse dans le cadre du service.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [U] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [U] [V] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Mme [S]

Notification faite, le 02 Juin 2026:
- à [U] [V] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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