TJ 53130, 2 juin 2026, RG 26/00245
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Mme [T]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00245 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIQW
[O] [R]
minute electronique
ORDONNANCE
du 02 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026 à 11 H 00 par Mme [T], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [O] [R]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, accompagnée de Madame [K], auditrice de justice
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
Autres parties (curateur)
Association ATMP DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
Absent
✤✤✤
Autres parties (tiers)
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 01 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [R] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 28/05/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 27/05/2026, 29/05/2026 et 31/05/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 31/05/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 01/06/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de M. [O] [R] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 28 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [O] [R] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a fait valoir qu’il a été admis à sa demande, ayant alerté ses proches. Il considère que cette hospitalisation a pour objectif de trouver un traitement adapté. Il se prévaut de nombreux projets personnels à l’extérieur (site internet, engagement associatif, activité de permaculture ...).
Son conseil confirme ces éléments, relevant l’adhésion de M. [O] [R] aux soins et insistant sur les nombreuses activités poursuivies par celui-ci avant son hospitalisation et de nombreux projets à mettre en place à la sortie.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [O] [R] a été motivée initialement par des troubles psychiatriques en rapport avec une élation de l’humeur. Il est présenté avec une désinhibition dans le discours, des propos mégalomaniaques, une tachypsychie et une logorrhée. Il est très récriminant avec les traitements, les discutant les uns après les autres pour essayer de les arrêter, l’hospitalisation étant jugée nécessaire pour pouvoir optimiser le traitement. Il est noté que l’absence de soins pourrait le mettre en difficulté du fait de l’absence totale de conscience des troubles.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du1er juin 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [O] [R] présente toujours une exaltation de l’humeur avec logorrhée et tachypsychie. Il est toujours sujet à une certaine désorganisation du discours, globalement diffluent, et quelques propos de persécution autour de l’administration française. Sa conscience des troubles reste faible, tout comme la nécessité des soins. L’hospitalisation est jugée nécessaire pour permettre la poursuite des soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [O] [R] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [R] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Mme [T]
Notification faite, le 02 Juin 2026:
- à [O] [R] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- au curateur par courriel,
- à Me Laurène BELIER, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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