TJ 53130, 9 juin 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [X]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00252 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EITU
[F] [H]
minute electronique
ORDONNANCE
du 09 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 09 Juin 2026 à 10 H 10 par Madame [X], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier, en présence de Madame Amandine SECHET, secrétaire administrative ;
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [F] [H]
née le 03 Avril 1974 à
SDF
comparante assistée de Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 5 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [H] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2] en date du 01/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 01/06/2026, 02/06/2026 et 04/06/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 04/06/2026 ;
- Vu les avis médicaux motivés en date du 05/06/2026 et 08/06/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Mme [F] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 2] et ce, à compter du 1er Juin 2026, le seul membre de la famille identifié et sollicité, en l’espèce son fils, ayant refusé de procéder aux formalités d’admission à la demande d’un tiers.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 5 juin 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [F] [H] est revenue sur son parcours et sur les circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée, après sa venue à la mairie de [Localité 4] pour y rencontrer le maire, et des insultes proférées à l’égard d’une femme dans la rue, déplorant toutefois un abus de procédure quant à la manière dont les soignants ont procédé à son hospitalisation sous couvert, selon elle, d’examens médicaux. Elle a rappelé les difficultés massives qu’elle rencontre depuis plusieurs années de part l’intrusion dans sa vie privée de tierces personnes ( ses appartements, son téléphone, sa voiture ..). Elle a indiqué qu’elle bénéficiait d’un traitement, qu’elle était désormais plus calme, contrainte en tout état de cause d’accepter la situation mais a regretté que le traitement annihile sa capacité de penser. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant reprendre sa vie, adhérant à la poursuite de son traitement à l’extérieur.
Son conseil n’a fait état d’aucune difficulté procédurale, soutenant la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme [F] [H].
Sur ce,
Il ressort du certificat médical dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de Mme [F] [H] a été motivée initialement par des troubles du comportement dans le cadre d’un état psychotique aïgu, caractérisés notamment par une hyper-vigilance, des idées délirantes de persécution et une anosognosie.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, avec le constat, malgré une légère amélioration de son état de santé suite à l’administration d’un traitement, d’un discours délirant avec des idées de persécution, Mme [F] [H] évoquant être traquée et épiée et avoir dû fuir, pour cette raison, [Localité 5], puis [Localité 6] où elle résidait.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [A], en date du 5 juin 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Mme [F] [H] présente toujours un “ discours très délirant avec une note persécutive franche” et en date du 8 juin 2026 du Dr [Q] qui indique que si Mme [F] [H] s’inscrit davantage dans l’échange, elle ne présente aucune critique par rapport à son état délirant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est médicalement caractérisé que Mme [F] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [F] [H] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [X]
Notification faite, le 09 Juin 2026:
- à [F] [H] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2] par PLEX,
- à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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