TJ 53130, 9 juin 2026, RG 26/00256
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [K]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00256 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIT4
[N] [P]
minute electronique
ORDONNANCE
du 09 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 09 Juin 2026 à 10 H 20 par Madame [K], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier, en présence de Madame [H] [G], secrétaire administrative ;
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [N] [P]
né le 28 Mai 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 5]
absent
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Autres parties - curateur
ATMP de la [Localité 6]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 5 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [N] [P] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 4] en date du 03/06/2026 ;
- Vu le certificat médical de réintégration en date des 03/06/2026 ;
- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 10/02/2026 ;
- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 03/06/2026 ;
- Vu les avis médicaux motivés en date du 05/06/2026 et du 08/06/2026 ;
- Vu le certificat médical de situation en date du 09/06/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de M.[N] [P] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 4] et ce, à compter du 3 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine de la juridiction étant intervenue le 5 juin 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’admission initiale de M. [N] [P] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du Haut-[Localité 4] et ce, à compter du 26 juin 2024, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois, après qu’il ait proféré des menaces de mort envers le personnel de l’UDAF, avec des manifestations témoignant d’une probable activité délirante, et ce, sans critique de ses actes ni conscience de ses troubles.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [P] s’est poursuivie sous la forme d’un programme de soin, à compter du 29 août 2024, maintenu par la suite.
Par décision du 10 février 2026, le juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement a rejeté la demande de M. [N] [P] de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, et a autorisé son maintien.
Les certificats médicaux mensuels depuis cette décision ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier. Il en ressort un refus par M. [N] [P] de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation rendue. Ce dernier s’est toutefois présenté aux consultations. Il résulte du certificat du 27 avril 2026 qu’il a lui-même demandé son hospitalisation du fait de difficultés relationnelles avec son entourage et de ses difficultés à gérer ses émotions et réactions ( il est ainsi fait état au cours des certificats médicaux de ce qu’il a récemment perdu son emploi en raison d’un comportement qualifié d’inadapté ).
Sur la base du certificat du 3 juin 2026, M. [N] [P] a été réadmis en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier du même jour. Il est fait état de son comportement menaçant à l’encontre des soignants, M. [N] [P] ayant notamment menacé de tout casser, se déclarant armé ; comportement qui a justifié l’appel aux forces de l’ordre pour le maîtriser.
M. [N] [P] n’a pas été entendu à l’audience. Il résulte en effet du certificat de situation de ce jour que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience, en raison notamment d’une hétéro-agressivité et d’une violence physique qualifiées d’imprévisible et incontrôlable.
Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, relevant qu’il a été nécessaire au début de la réintégration de M. [N] [P] de le placer sous contention.
Outre le certificat médical de réintégration, il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [T], en date du 5 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [N] [P], malgré un état psychique légèrement amélioré, demeure revendicatif et persécutif.
Enfin, le certificat de situation de ce jour apporte des précisions complémentaires sur l’état psychique de M. [N] [P] décrit comme sthénique, impulsif, sans capacité de gestion de la frustration, avec notamment mobilisation de thématiques préjudicielles et persécutives à la moindre contrariété.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il est médicalement caractérisé que M. [N] [P] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [N] [P] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [K]
Notification faite, le 09 Juin 2026:
- à [N] [P] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 4] par PLEX,
- au curateur par courriel,
- à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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