TJ 53130, 9 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [O]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIT7
[M] [S]
minute electronique
ORDONNANCE
du 09 Juin 2026
A l’audience publique tenue le 09 Juin 2026 à 10 H 30 par Madame [O], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier, en présence de Madame [D] [R], secrétaire administrative ;
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 17 Mai 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absente
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de Mme [H], enregistrée au greffe, le 5 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [S] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 5], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 02/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 02/06/2026 et 05/06/2026 ;
- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 05/06/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 05/06/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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La réadmission de [M] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la [Localité 5], et ce, à compter du 2 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine de la juridiction étant intervenue le 5 juin 2026.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Il ressort de la procédure que [M] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de Nord-Mayenne, sur décision du représentant de l’Etat, suite à l’ordonnance rendue par le tribunal correctionnel de Laval le 6 février 2026, devant lequel il était poursuivi pour des faits, notamment de harcèlement et de violation de domicile, commis entre octobre 2024 et novembre 2025, sur le fondement de l’expertise psychiatrique en date du 28 janvier 2026 réalisée par le Dr [A] qui a conclu que le trouble psychotique non dissociatif de type délire érotomaniaque dont souffrait [M] [S] lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés, a aboli son discernement et entravé totalement le contrôle de ses actes.
Les certificats médicaux mensuels de mars à avril 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier. Il en ressortait une évolution favorable de l’état psychique de [M] [S], qui ne présentait plus d’éléments délirants et critiquait ses idées érotomanes , même s’il était souligné qu’il n’avait pas encore totalement conscience de ses troubles.
Par décision du représentant de l’Etat du 13 mai 2026, la prise en charge psychiatrique de [M] [S] a été modifiée et un programme de soins a été mis en place, à compter du 18 mai 2026, suite au certificat médical du 12 mai 2026 confirmant l’évolution de son état de santé psychique et le déroulement satisfaisant de permissions de sortie qui lui ont été accordées à domicile et pour des activités thérapeutiques.
Cependant dès le 2 juin 2026, une réactivation importante des mécanismes de la psychose paranoïaque de [M] [S] a été constatée, avec une excitation psychique et un délire à mécanisme interprétatif de type érotomaniaque caractérisés par une logorrhée, des idées fixes sur différentes soignantes du service, avec des comportements inquiétants de sa part, notamment de surveillance de ces personnes.
Ces constats ont conduit à une diminution du temps de présence au sein de l’hôpital de jour qui a toutefois généré chez l’intéressé une réaction agressive et menaçante, bien que [M] [S] soit en capacité de reconnaître une stimulation excessive en raison de présences féminines trop importantes au sein du service.
Par arrêté du représentant de l’Etat du 2 juin 2026, [M] [S] a été réadmis en hospitalisation complète.
Par décision du 5 juin 2026, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [S] a été ordonné pour six mois à compter du 6 juin 2026 et jusqu’au 6 décembre 2026.
[M] [S] n’a pas été entendu à l’audience, son état de santé faisant obstacle à son audition, en raison de sa dangerosité. En outre, il a refusé de signer l’avis de convocation selon le retour reçu ce jour.
Son conseil à l’audience n’a pas contesté les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, au regard des éléments de la procédure.
Sur ce,
Outre les éléments médicaux rappelés ci-dessous et qui ont justifié la réintégration de [M] [S] en hospitalisation complète, il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [B], en date du 5 juin 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la reprise d’un délire très actif à l’égard non seulement de la victime des faits pour lesquels il a été poursuivi qu’il est parvenu, après des recherches actives sur internet, à retrouver ainsi que d’un discours à nouveau très projectif et typique de l’érotomanie sur une soignante du service. Il est ainsi relevé que “ le tableau paranoïaque est en pleine expansion, avec une nouvelle femme”, le comportement de [M] [S] étant jugé très inquiétant et justifiant la majoration du traitement et le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [M] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [S] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [O]
Notification faite, le 09 Juin 2026:
- à [M] [S] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme [H] par PLEX,
- à Me Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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