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TJ 53130, 16 juin 2026, RG 26/00263


Vérifier : TJ 53130, 16 juin 2026, RG 26/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00263
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c60195da062e0ff251e

Texte de la décision

6,998 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [F]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00263 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EIV6

[X] [E]

minute electronique
ORDONNANCE

du 16 Juin 2026

A l’audience publique tenue le 16 Juin 2026 à 10 H 00 par Madame [F], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [X] [E]
né le 02 Janvier 1978
Sans domicile connu
comparant assisté de Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 12 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [X] [E] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2] en date du 07/06/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 0/06/2026, 08/06/2026 et 10/06/2026 ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10/06/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 12/06/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de M.[X] [E] (présenté sous cette identité par les services de gendarmerie, les vérifications restant en cours ) en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 2] et ce, à compter du 7 juin 2026. L’établissement hospitalier atteste des recherches effectuées pour identifier des membres de la famille qui n’ont pu aboutir, le patient, sans domicile fixe, se montrant très opposant à l’admission et refusant de décliner son identité.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 12 juin 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

A l’audience, le patient présenté sous l’identité de M. [X] [E] a indiqué se nomme [I] [A] et avoir jusqu’alors caché son identité afin de ne pas mettre son compagnon, exerçant dans un ministère, en difficulté. Il ne comprend pas l’identification faite par les services de gendarmerie sous l’identité de [X] [E]. Il a précisé ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation, ni la demande de maintien de la mesure, estimant ne souffrir d’aucun trouble psychiatrique et perdre son temps dans le cadre de la mesure, alors qu’il souhaite repartir sur [Localité 4]. Il a, en conséquence, sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Son conseil n’a présenté aucune observation sur les conditions juridiques de son hospitalisation soutenant la demande de mainlevée au motif de l’absence de dangerosité de M. [I] [A] établie au terme des certificats médicaux justifiant le maintien de la mesure, rappelant que s’il s’est introduit dans un EPHAD c’était parce qu’il pensait y trouver une personne de sa connaissance.

Il ressort du certificat médical du 7 juin 2026 dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de M.[X] [V] M. [I] [A] , conduit aux urgences par les services de gendarmerie après qu’il se soit introduit de nuit dans la chambre d’une résidence d’un [Etablissement 1] sur la commune de [Localité 5], a été motivée initialement par le constat d’un comportement désorganisé, d’une fluctuation marquée du contact et du discours, d’une méfiance et d’une attitude de tension.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; l’état du patient ayant amené au recours à des mesures de contention et d’isolement.
Il en résulte notamment un refus des soins et de tout examen, ainsi que la présence d’éléments de persécution dans son discours.
Il apparaît en outre qu’il a, au cours de l’examen à l’occasion du certificat des 72 heures, indiqué qu’il se nommait [J] [K] et a refusé de signer la décision de maintien de son hospitalisation datée du 10 juin 2026 par la mention “identité non reconnue”. A l’audience,il évoque désormais se nommer [I] [A].

Outre les éléments des certificats, il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [X] [V] M. [I] [A] présente des troubles du comportement et notamment une agitation psychomotrice, déambulation, délire hallucinatoire, dans un contexte d’anosognosie des troubles.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [V] M. [I] [A] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [X] [E] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [F]

Notification faite, le 16 Juin 2026:
- à [X] [E] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2] par PLEX,
- à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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