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TJ 53130, 30 juin 2026, RG 26/00286


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c7d195da062e0ff262a

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [N]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00286 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EI2U

[E] [M]

minute electronique
ORDONNANCE

du 30 Juin 2026

A l’audience publique tenue le 30 Juin 2026 à 10 H 20 par Madame [N], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier, en présence de Madame [P], greffier stagiaire ;

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Madame [E] [M]
née le 24 Juin 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent

✤✤✤

Autres parties - Tiers
Monsieur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 29 juin 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [E] [M] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 23/06/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 23/06/2026, 24/06/2026 et 26/06/2026 ;

- Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date des 24/06/2026 et 26/06/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 29/06/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

L’admission de [E] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint, et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 23 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine ayant été effectuée le 29 juin 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, [E] [M] n’a pas pu être entendue à l’audience, en raison de son état de santé psychique faisant obstacle à son audition ( désorganisation de la pensée, ralentissement et opposition aux soins ).

Son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.

Sur ce,

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [E] [M], admise initialement aux urgences, dont elle a fugué avant l’évaluation de son état, a été motivée initialement par une bizarrerie de contact, avec une attitude méfiante, de très probables hallucinations acoustico-verbales et /ou visuelles, avec troubles du sommeil, de l’alimentation et consommation d’alcool, dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique en lien avec une rupture de suivi et probablement de traitement.

L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; les certificats faisant état d’une opposition massive aux soins, d’un déni des troubles, de la persistance des éléments délirants à thématique, malgré une amélioration constatée aux 72 èmes heures.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement le Dr [R] en date du 29 juin 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment des troubles psychiques constatés caractérisés par une désorganisation de la pensée, par des rires immotivés, une bradyphémie, un ralentissement psychomoteur, des éléments déilrants à thématique de persécution dans un contexte d’opposition, passive et parfois active, aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que [E] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [E] [M] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [N]

Notification faite, le 30 Juin 2026:
- à [E] [M] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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