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TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5c87195da062e0ff2686

Texte de la décision

7,164 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame [Y]
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EI5V

[O] [X]

minute electronique
ORDONNANCE

du 07 Juillet 2026

A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2026 à 10 H 10 par Madame [Y], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 1]
[Localité 2]
absent

✤✤✤

Défendeur
Monsieur [O] [X]
né le 09 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Autres parties - curateur
Association ATMP DE LA MAYENNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Absente

Autres parties - tiers
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], enregistrée au greffe, le 1er juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [X] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du [Localité 1] en date du 26/06/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 26/06/2026;

- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du ;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 26/06/2026 ;

- Vu les avis médicaux motivés en date du 01/07/2026 et 06/07/2026 ;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

- Vu le délibéré annoncé le 08/07/2026 mais avancé au 07/07/2026 compte tenu de la date de saisine;

✤✤✤

La réadmission de [O] [X] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et ce, à compter du 26 juin 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 2 juillet 2026.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Il ressort de la procédure que [O] [X] a été admis initialement en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence le 28 mai 2026 en raison de ses troubles psychiatriques en relation avec une élation de l’humeur, manifestés par une désinhibition dans le discours, des propos mégalomaniaques, une tachypsychie et une logorrhée. Il était alors relevé l’absence de conscience de ses troubles et la nécessité pour [O] [X] de bénéficier de soins contraints pour optimiser le traitement.

Par décision du 2 juin 2026, le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont il faisait l’objet a été autorisé par le juge chargé des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Sur la base d’un certificat médical du 8 juin 2026, la prise en charge de [O] [X] a été modifiée et un programme de soins a été mis en place comprenant notamment des soins ambulatoires, des soins à domicile et le recours si besoin à une hospitalisation complète séquentielle, suivant décision du directeur du centre hospitalier en date du 8 juin 2026.

A compter du 24 juin 2026, [O] [X] a été hospitalisé dans le cadre d’une hospitalisation complète séquentielle et finalement réintégré en hospitalisation complète à compter du 26 juin 2026.

A l’audience, [O] [X] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il a toutefois sollicité de pouvoir bénéficier de permissions de sortie et a fait référence à la mesure d’isolement en cours, revendiquant que les périodes d’isolement soient réduites dans leur durée.

Son conseil n’a présenté aucune observation sur le plan procédural, et a rappelé que [O] [X] adhérait à la mesure d’hospitalisation, ne s’opposant pas à sa poursuite.

Sur ce,

Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 26 juin 2026 que la réhospitalisation contrainte de [O] [X] a été motivée par une nette instabilité psychomotrice ainsi qu’une élation de l’humeur associée à des moments de tension psychique avec des éléments délirants de persécution.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement le Dr [G], en date du 1er juillet 2026 confirmé par l’avis complémentaire du 6 juillet 2026, en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [O] [X] présente toujours une nette instabilité psychomotrice avec notamment une logorrhée, une tachypsychie, ainsi qu’une élation de l’humeur associée à des moments de tension psychique avec des éléments délirants de persécution. Il est également fait état, en dépit de l’adhésion exprimée par [O] [X] à la mesure à l’audience, d’un déni complet de ces troubles et de son incapacité à donner valablement son consentement aux soins.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que [O] [X] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [X] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [Y]

Notification faite, le 07 Juillet 2026:
- à [O] [X] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- au curateur par courriel,
- à Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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