TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 26/00299
Vérifier : TJ 53130, 8 juill. 2026, RG 26/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [P]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00299 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EI6H
[D] [I]
minute electronique
ORDONNANCE
du 08 Juillet 2026
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2026 à 09 H 00 par Madame [P], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
Défendeur
Monsieur [D] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Autres parties - tiers
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 3 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [D] [I] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2] en date du 28/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 28/06/2026, 29/06/2026 et 01/07/2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 01/07/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 03/07/2026;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [D] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers, et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier du Haut-[Localité 2] et ce, à compter du 28 juin 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 3 juillet 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il ressort du certificat de situation produit par l’établissement que [D] [I] refuse de se présenter à l’audience.
Son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en relevant que le refus de se présenter à l’audience de [D] [I] est relayé par l’établissement et n’émane pas directement de ce dernier, sans toutefois solliciter la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Sur ce,
[D] [I] a eu connaissance de l’audience comme en atteste le retour de l’avis de convocation qu’il a signé. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas spécifié son refus d’être entendu. Toutefois ce refus est attesté par certificat daté et signé du Dr [F].
Par ailleurs, il ressort du certificat médical d’admission dûment communiqué que l’hospitalisation contrainte de [D] [I] a été motivée initialement par un épisode psychotique avec des propos de persécution, des hallucinations auditives, un risque d’hétéro-agressivité, l’intéressé ayant provoqué un départ de feu au domicile du voisin perçu comme persécuteur.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; les certificats faisant état d’un discours délirant à thématique de persécution et d’un déni des troubles.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le DR [L], en date du 2 juillet 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [D] [I] présente une altération cognitive avec des troubles délirants à type de persécution, des troubles du comportement et de probables hallucinationsvisuelles et auditives.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [D] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [D] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [P]
Notification faite, le 08 Juillet 2026:
- à [D] [I] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2] par PLEX,
- au tiers par lettre simple,
- à Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.