TJ 53130, 7 juill. 2026, RG 26/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [V]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00305 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EI76
[D] [N]
minute electronique
ORDONNANCE
du 07 Juillet 2026
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2026 à 10 H 40 par Madame [V], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2]
SERVICE DE PSYCHIATRIE ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
Défendeur
Monsieur [D] [N]
né le 15 Février 1945 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2], enregistrée au greffe, le 3 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [D] [N] au Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du HAUT-[Localité 2] en date du 26/06/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 26/06/2026, 27/06/2026 et 29/06/2026 ;
- Vu la décision de maintien / réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 29/06/2026 ;
- Vu les avis médicaux motivés en date du 03/07/2026 et 06/07/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
- Vu le délibéré annoncé le 08/07/2026 mais avancé au 07/07/2026 compte tenu de la date de saisine;
✤✤✤
L’admission de [D] [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur du centre hospitalier du Haut [Localité 2] et ce, à compter du 26 juin 2026, en l’absence de tiers pouvant être à l’initiative de l’hospitalisation.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 3 juillet 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, [D] [N] a évoqué à l’audience son incompréhension de la mesure d’hospitalisation, contestant tout trouble psychiatrique, niant toutes idées suicidaires, avant d’admettre en avoir eues et comprendre qu’on ait pris des mesures à son égard. Il a toutefois contesté les autres motifs évoqués tenant notamment à l’incurie de son logement ou à des troubles du comportement. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, évoquant que cette mesure d’hospitalisation contrainte l’affecte moralement.
Son conseil a sollicité la mainlevée, soulevant d’une part l’absence de justification par l’établissement hospitalier des démarches effectuées pour rechercher un tiers afin de l’informer dans le cadre de la procédure sur le fondement du péril imminent et relevant d’autre part l’absence désormais d’idées suicidaires chez [D] [N].
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de [D] [N] soulève en effet le fait que l’établissement hospitalier s’est contenté d’indiquer, sur le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent la mention suivante : “ rupture familiale avec descendants depuis 40 ans”, sans détailler les démarches réellement effectuées et ce, alors même que [D] [N] a une soeur domiciliée à [Localité 5] et un ami, qui habiterait à proximité de son domicile et qui viendrait lui rendre visite régulièrement au sein de l’établissement.
L’article L. 3212-1-2° du code de la santé publique précise les conditions de mise en oeuvre de l’admission d’une personne en hospitalisation à demande d’un directeur d’établissement en cas de péril imminent : “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Il ressort du certificat médical dûment communiqué établi par un médecin extérieur à l’établissement le 26 juin 2026 que l’hospitalisation contrainte de [D] [N] a été motivée initialement par des troubles du comportement, associés à des menaces suicidaires et une mise en danger, dans un contexte d’isolement social, après une admission aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] suite à un entretien à l’UHP et fait état de l’absence de tiers.
Le même article dispose toutefois que “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.”
Il n’est pas contesté que l’établissement ne justifie pas précisément des recherches effectuées pour identifier un tiers et l’informer de la mesure autrement que par la mention évoquée. L’isolement social de [D] [N] est rappelé au terme du certificat d’admission. De plus, il ressort du certificat des 24 heures que [D] [N] vit seul et qu’il ne voit plus ses enfants depuis plusieurs années. En outre, il a lui même indiqué à l’audience qu’il n’a pas évoqué sa soeur auprès des soignants et qu’il ne dispose, en tout état de cause, pas de ses coordonnées. Enfin, s’agissant de l’ami ou voisin évoqué par [D] [N] auprès de son conseil à l’audience, aucun élément ne permet de confirmer que celui-ci constitue un tiers justifiant de relations antérieures à l’admission lui donnant qualité pour agir dans son intérêt.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Sur le fond :
[D] [N] affirme ne plus avoir d’idées suicidaires et sollicite donc la mainlevée de la mesure.
Il convient de relever que son admission a été motivée en partie par des menaces suicidaires.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation ; les certificats faisant état de son refus des soins et de la mesure d’hospitalisation mais également de l’éludation de ses idées suicidaires par arme à feu, qui lui aurait été retirée, dans un contexte de logement incurique.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, le Dr [O], en date du 3 juillet 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que [D] [N] présente un état clinique fluctuant au niveau thymique et comportemental avec des difficultés cognitives.
Un nouvel avis motivé en date du 6 juillet 2026 précise que si [D] [N] présente un discours cohérent, en dépit de difficultés attentionnelles, avec troubles de la concentration, le maintien de l’hospitalisation est justifié par un insight partiel et la nécessité de compléter son évaluation clinique par une évaluation gériatrique dont les conclusions sont en attente et ce, afin de favoriser une prise en charge adaptée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [D] [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [D] [N] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [V]
Notification faite, le 07 Juillet 2026:
- à [D] [N] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-[Localité 2] par PLEX,
- à Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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