TJ 53130, 15 juill. 2026, RG 26/00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [Z]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00312 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJCY
[O] [B]
minute electronique
ORDONNANCE
du 15 Juillet 2026
A l’audience publique tenue le 15 Juillet 2026 à 10 H 10 par Madame [Z], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Défendeur
Monsieur [O] [B]
né le 04 Février 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
Mme [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
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Autres parties
ATMP
[Adresse 3]
[Localité 5]
absent
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- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de Mme [I], enregistrée au greffe, le 10 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [O] [B] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 6], établissement dans lequel il s’est trouvé admis en cas de péril imminent suivant l’arrêt préfectoral en date du 18/08/2021 ;
- Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/07/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 07/07/2026 et 10/07/2026;
- Vu l’avis médical motivé en date du 10/07/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
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La réadmission de [O] [B] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la [Localité 6], et ce, à compter du 8 juillet 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant effectivement intervenue le 10 juillet 2026.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
Il ressort de la procédure que l’admission initiale de [O] [B] a été ordonnée par décision du représentant de l’Etat du 18 août 2021, après un arrêté provisoire du maire de [Localité 6] du 17 août 2021, dans un contexte de décompensation délirante, avec idées de persécution, de sa psychose chronique.
La dernière décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement a été rendue le 22 juillet 2025 suite à la réadmission de [O] [B] en hospitalisation complète dont la poursuite a été autorisée, celle-ci ayant été ordonnée en raison de la recrudescence du discours délirant de l’intéressé.
Sur la base du certificat du 5 août 2025, faisant état de la diminution des symptômes de [O] [B], un programme de soins, comprenant des soins ambulatoires et un traitement, a été mis en place, selon un arrêté du 6 août 2025 du représentant de l’Etat, à compter du 8 août 2025.
Par décision du représentant de l’Etat 17 décembre 2025, le maintien des soins psychiatriques de [O] [B] a été ordonné pour six mois, soit jusqu’au 17 juin 2026.
L’ensemble des certificats mensuels établis depuis ont été communiqués par l’établissement hospitalier .
Il en ressort que [O] [B] s’est montré irrégulier dans sa présence aux rendez vous de soins dans les premiers mois du programme de soins qui a été modifié à compter du 7 janvier 2026, pour y rajouter le recours à une hospitalisation partielle de jour, [O] [B] s’étant lui-même présenté pour être hospitalisé, suite à sa fragilité émotionnelle, ses troubles anxieux et de sommeil.
Son état s’étant amélioré, par la régression de ses manifestations délirantes, le programme de soins dont il fait l’objet a de nouveau été modifié, sans recours à l’hospitalisation, suivant arrêté du 19 avril 2026.
Par arrêté du représentant de l’Etat du 17 juin 2026, la mesure en soins psychiatriques de [O] [B] au CHNM a été maintenue pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 17 décembre 2026.
Il a été hospitalisé en région parisienne le 6 juillet 2026, dans le cadre d’un voyage pathologique, avant d’être transféré au CHNM. C’est dans ce contexte qu’il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète.
A l’audience, [O] [B] a expliqué être parti pour aller sur son ancien lieu de travail, à la DGA, à [Localité 7], mais qu’il n’a pas été reçu, et a été pris en charge dans un établissement hospitalier de la région parisienne, selon lui, à sa demande. Il a indiqué ne pas comprendre les raisons de sa prise en charge au CH de Nord [Localité 6], conteste la maladie psychiatrique dont les médecins font état, niant avoir jamais eu la moindre halluciniation auditive, niant également tout discours délirant que les médecins lui prêtent, évoquant que “ca va mal se terminer” et que sa place n’est pas en psychiatrie. [O] [B] ne s’est néanmoins pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, déplorant de ne pas avoir le choix que d’accepter cette mesure.
Son conseil a relevé qu’il avait pris en charge le 6 juillet 2026 en région parisienne, que le certificat de réintégration avait été établi le 7 juillet 2026 et l’arrêté de réintégration pris le 8 juillet 2026, sans toutefois soulever l’irrégularité de la procédure sur ce fondement et soutenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, à laquelle [O] [B] ne s’oppose pas, sans pour autant la comprendre.
Sur ce,
Il convient de relever que [O] [B] a été transféré au CH de Nord [Localité 6] le 6 juillet 2026 à 20H51. De fait, le certificat médical de réintégration n’a été pris que le lendemain matin, 7 juillet 2026 à 9H31. Il y a lieu de considérer qu’au vu de l'heure d'arrivée tardive à [Localité 6], l’établissement du certificat de réintégration le lendemain ne peut être considérée comme tardive. L’arrêté de poursuite des soins psychiatriques de [O] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète a été pris, sur la base de ce certificat, le 8 juillet 2026, soit le lendemain du certificat, mais à compter du 6 juillet 2026 date de la prise en charge effective de [O] [B], qui en outre présentait au terme du certificat un discours délirant, avec des éléments de mégalomanie, et de persécution.
En conséquence, la mainlevée de la mesure n’ayant pas été sollicitée et aucun grief n’étant démontré, aucune conséquence juridique ne sera tirée des dates des certificat et arrêté concernant [O] [B].
Par ailleurs, il ressort du certificat médical dûment communiqué, en date du 7 juillet 2026, que la réhospitalisation contrainte de [O] [B] a été motivée par une décompensation de son trouble psychiatrique schizophrénique dans un contexte de mésobservance thérapeutique qui l’a conduit à un voyage pathologique, à une hospitalisation le 6 juillet 2026 avant un transfert au CH de Nord [Localité 6] et qu’il a alors été constaté une décompensation caractérisée par un discours très délirant, à thématique de persécution avec, comme précédemment rappelé, des éléments de mégalomanie.
Il est produit en outre l’avis motivé du 10 juillet 2026, établi par un psychiatre de l’établissement, le Dr [X], en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, qui font état de la persistance, de la persistance d’éléments de mégalomanie et d’un discours très délirant, et de la nécessité, par la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, de réajuster son traitement et de stabiliser son état.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que [O] [B] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [O] [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [Z]
Notification faite, le 15 Juillet 2026:
- à [O] [B] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme [W] [S] par PLEX,
- à Me Héléna DUBOS, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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