TJ 53130, 4 août 2026, RG 26/00344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
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cabinet de Mme HERPIN
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00344 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJKY
[M] [C]
minute electronique
ORDONNANCE
du 04 Août 2026
A l’audience publique tenue le 04 Août 2026 à 10 H 40 par Mme HERPIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [M] [C]
né le 04 Décembre 2008 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Laëtitia AUBREE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]
Service de Psychiatrie Adulte
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], enregistrée au greffe, le 31 juillet 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [M] [C] au Centre Hospitalier du Mayenne, établissement dans lequel il s’est trouvé admis suivant l’arrêt préfectoral en date du 29/07/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 29/07/2026, 30/07/2026 et01/08/2026;
- Vu l’arrêté préfectoral décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques du 03/08/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du03/08/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
- Vu l’audition de Madame [P] [L], représentante légale du mineur ;
✤✤✤
M. [C] [M], mineur comme étant né le 4 décembre 2008, a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet de la Mayenne en date du 29 juillet 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés, la saisine étant intervenue le 31 juillet 2026, soit dans le délai de 8 jours à compter de la décision d’admission.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [C] [M], en personne, a indiqué qu’il ne trouvait pas cette hospitalisation sous contrainte opportune, relevant avoir auparavant bénéficié de plusieurs hospitalisations en soins libres. Il a reconnu avoir explosé il y a deux semaines. Il a précisé qu’un nouveau traitement lui a été prescrit et qu’il a observé avoir depuis quelques jours “moins d’idées noires”. Il a fait part de difficultés avec d’autres patients. Il a indiqué souhaité qu’il soit mis fin à cette hospitalisation.
Son conseil a relevé que le certificat médical initial relève d’un médecin psychiatre exerçant au sein de l’établissement où les soins sont actuellement poursuivis, constituant une irrégularité de procédure. Elle a indiqué au fond que M. [C] [M] souhaite la mainlevée de la mesure et qu’il se sent capable de poursuivre son traitement à l’extérieur.
Mme [L] [P], sa mère, a fait part d’une crainte à l’égard de son fils au regard de l’augmentation des crises et des violences.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans le cadre de l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 29 juillet 2026 a été rédigé par le Docteur [X] [I]. Il est mentionné qu’il s’agit d’un “médecin exerçant à [Localité 3]”. Il est rédigé sur un document présentant l’entête du Centre Hospitalier de [Localité 3].
L’arrêté portant admission en soins psychiatriques du représentant de l’Etat, en date du 29 juillet 2026, mentionne le certificat médical en date du 29 juillet 2026 établi par le Docteur [X] “praticien compétent au titre de l’article L. 3213-1", sans autre précision.
Il est constant que, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le certificat
peut être rédigé par un médecin, non psychiatre, exerçant dans l’établissement d’accueil.
Les éléments de la procédure établissent suffisamment que le Docteur [X] a qualité pour établir le certificat médical initial dans les conditions de l’article L. 3213-1 susmentionné.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [C] [M] a été motivée initialement par la dégradation de l’état psychique du patient, alors pris en charge en soins libres, présentant de manière répétée des comportements de mise en danger (fugues, scarifications, tentatives de suicide).
L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 3 août 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que M. [C] [M], même si les troubles aigus du comportement sont amendés, présente toujours des comportements transgressifs dans le service. Il est observé que l’ouverture progressive du cadre de soins se déroule sans mise en danger majeure, toujours sans pouvoir écarter pour l’instant la possibilité d’une récurrence des mises en danger. Aussi, il est prescrit la nécessité de maintenir une surveillance continue.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [C] [M] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [C] [M] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
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PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [M] [C] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame LE CLERC Mme HERPIN
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