TJ 53130, 26 août 2026, RG 26/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [P]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00364 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJRM
[H] [K]
minute electronique
ORDONNANCE
du 26 Août 2026
A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 20 par Madame [P], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [H] [K]
né le 14 Octobre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
sous tutelle de
Madame [N] [R]
CHNM
[Adresse 2]
[Localité 4]
absent
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 5], enregistrée au greffe, le 21 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [K] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 5], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du NORD-[Localité 5] en date du 11/03/2026 ;
- Vu les certificats médicaux en date des 09/04/2026, 11/05/2026, 11/06/2026, 08/07/2026 et 11/08/2026 ;
- Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 17/03/2026 ;
- Vu les décisions de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date des 09/04/2026, 11/05/2026, 11/06/2026, 08/07/2026 et 11/08/2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 21/08/2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission initiale de M. [H] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 5] et ce, à compter du 11 mars 2026.
La mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [K] a été maintenue au terme de la dernière décision de la direction du centre hospitalier le 11 août 2026.
Les certificats mensuels d’avril à août 2026 ont été dûment communiqués par l’établissement hospitalier.
En l’espèce, le juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement est saisi dans le cadre d’un contrôle à six mois.
Suivant les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge doit être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire de maintien en hospitalisation.
La dernière décision du juge ayant autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [H] [K] ayant été rendue le 17 mars 2026, les délais de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [H] [K] n’a pas pu être entendu à l’audience en raison de son état de santé. Le certificat de situation en date du 25 août 2026 rappelle l’imprévisibilité de son comportement et le risque de destabilisation majeure avec agitation et manifestations auto et hétéro agressives en cas de présentation à l’audience.
A l’audience, son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure, au motif de la tardiveté de la notification des décisions du centre hospitalier de mars 2026, quatre jours après la décision
et de la dernière décision du 11 aout 2026 relative à la poursuite des soins psychiatriques sans qu’il soit fait état de circonstances insumontables justifiant ce délai, en violation des dispositions de l’article L 3211 -3 du code de la santé publique.
Sur le moyen soulevé tenant au retard de la notification de la décision de réintégration :
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) ”.
Il résulte de ces dispositions que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
Le caractère raisonnable du délai d'information s'apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure.
En l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques de M. [H] [K] du directeur du centre hospitalier du 11 mars 2026 n’a pas été notifiée à l’intéressé, au regard de l’impossibilité pour lui de signer la décision et a été portée à la connaissance de deux infirmiers le 13 mars 2026. Il en est de même de la décision du 14 mars 2026 ayant maintenu les soins psychiatriques sans consentement visée dans les mêmes conditions par deux infirmiers le 17 mars 2026.
Il convient de relever qu’en tout état de cause, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [K] a été autorisé par décision du juge le 17 mars 2026.
De fait, cette irrégularité soulevée par le conseil de M. [H] [K] portant sur des décisions antérieures à la décision judiciaire du 17 mars 2026 est irrecevable.
S’agissant de la décision du directeur par intérim du centre hospitalier visée par le conseil de M. [H] [K] en date du 11 août 2026 prononçant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, il ressort de la procédure qu’elle a été visée, compte tenu de l’impossibilité pour M. [H] [K] d’en prendre connaissance, par deux infirmiers le 13 août 2026.
Il apparaît ainsi que l’impossibilité pour M. [H] [K] de recevoir la notification de la décision de maintien de la mesure est attestée par deux agents hospitaliers.
Le conseil de M. [H] [K] n’apporte aucun élément permettant de contester cette impossibilité, et ce, alors même qu’il ressort des éléments médicaux produits que M. [H] [K] présente des troubles autistiques sévères et une déficience intellectuelle.
Au regard de ces éléments, et dans la mesure où il n’est pas caractérisé une atteinte aux droits de M. [H] [K] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le moyen soulevé sera écarté.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux mensuels dûment communiqués par l’établissement hospitalier que M. [H] [K] présente un comportement imprévisible, parfois auto agressif. en raison de ses troubles autistiques sévères associés à une déficience intellectuelle, en dépit d’une humeur stable et de sa participation aux activités thérapeutiques au sein du service. Les derniers certificats mensuels du 8 juillet et du 11 août 2026 font ainsi état de l’absence de régulation des émotions et des agirs de M. [H] [K] et de la nécessité d’un accompagnement renforcé des soignants y compris dans des actes de la vie quotidienne tels qu’un repas en salle commune.
Les avis motivés du psychiatre, le Dr [D] [W], en date du 21 août 2026 et du 25 août 2026 rappelle que M. [H] [K] présente un handicap psychique sévère associé à des traits autistiques et à une déficience intellectuelle entrainant une importante altération de ses capacités d’adaptation, de communication et d’intéraction, avec un risque de décompensation et d’aggravation des troubles du comportement en cas de modification de son cadre de vie. De fait, l’état psychique de M. [H] [K] rend nécessaire le maintien de la mesure d’hospitalisation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [K] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [H] [K] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame [P]
Notification faite, le 26 Août 2026:
- à [H] [K] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 5] par PLEX,
- au tuteur par PLEX
- à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel
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