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TJ 53130, 26 août 2026, RG 26/00369


Vérifier : TJ 53130, 26 août 2026, RG 26/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00369
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5cea195da062e0ff2a38

Texte de la décision

7,373 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

■

cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00369 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EJTF

[T] [H]

minute 26/104
ORDONNANCE

du 26 Août 2026

A l’audience publique tenue le 26 Août 2026 à 10 H 50 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Monsieur [T] [H]
né le 23 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

Demandeur
Mme LE PREFET DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de Mme LE PREFET DE LA MAYENNE, enregistrée au greffe, le 21 août 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [T] [H] au Centre Hospitalier du [Localité 1], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré suivant l’arrêt préfectoral en date du 20/08/2026 ;

- Vu les certificats médicaux en date des 20/08/2026 et 24/08/2026 ;

- Vu l’avis médical motivé en date du 24/08/2026;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

La réadmission de [T] [H] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Mayenne, et ce, à compter du 20 août 2026.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; le juge ayant été saisi le 24 août 2026.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

A l’audience, [T] [H] a contesté la date d’admission au 20 août 2026 mentionnée au dossier, expliquant avoir lui-même sollicité, il y a quelques jours, conscient de la fragilité de son état psychique, son hospitalisation et déplorant avoir fait, ensuite, l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète, sous contrainte, concrétisée le 24 août. Il regrette ainsi que sa démarche spontanée et volontaire pour se faire hospitaliser ait été “ effacée” par cette réintégration en hospitalisation complète. Il a par ailleurs contesté que sa consommation de stupéfiants ait pu être évoquée au terme des certificats médicaux transmis au soutien de la saisine, estimant que cette consommation dont il a pu faire état dans le cadre des entretiens avec les médecins relevant du secret médical n’avait pas à être divulguée. S’il a tenu à faire part de ces observations ,il n’a pas remis en cause la mesure et n’en a pas sollicité la mainlevée. Il a expliqué avoir été absent à deux rendez vous pour son injection en raison d’oublis résultant de sa consommation de stupéfiants, et qu’il ne s’agissait pas de sa part d’un refus des soins. Il a, enfin, évoqué souhaiter une cure; mesure qui lui paraît plus adaptée à sa situation qu’une hospitalisation en psychiatrie.

Son conseil à l’audience n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

Sur le fond:

Il ressort de la procédure que l’admission initiale de [T] [H] a été prononcée par décision du Préfet de la Mayenne le 21 février 2023 ; décision faisant suite à l’arrêt de la chambre de l’instruction d’ANGERS du même jour ayant, dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, déclaré [T] [H] irresponsable pénalement et ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article 706-135 du CPP.

Par arrêté du représentant de l’Etat du 16 janvier 2026 , la prise en charge de [T] [H] a été modifié, un nouveau programme de soins étant mis en place,comprenant des soins ambulatoires avec entretiens infirmiers au CMP pour un traitement par injection retard et des rendez vous psychiatriques trimestriels, son état s’étant stabilisé dans le cadre de son précédent programme de soins mis en place depuis le 20 novembre 2023.

Il ressort du certificat médical de réintégration du 20 août 2026 dûment communiqué par l’établissement hospitalier et visé par l’arrêté du représentant de l’Etat que la réhospitalisation contrainte de [T] [H] a été motivée par la “dégradation de son adhésion aux soins sur les derniers mois”, au regard de ses absences aux rendez vous pour son traitement par injection mensuelle de juin et juillet 2026 et à son dernier rendez vous psychiatrique au CMP, engendrant, en dépit du traitement administré en août, une dégradation sur le plan de l’humeur dans un contexte de difficultés psychosociales et de consommations de stupéfiants.

Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 24 août 2026 qui rappelle le contexte de la réintégration de [T] [H] et qui conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet ,et ce, afin de consolider le suivi médical et sa prise en charge, et d’éviter tout trouble du comportement.

Si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

Or, il résulte des certificats médicaux transmis par l’établissement hospitalier, même si [T] [H] ne s’est pas opposé aux soins, qu’il souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure d’ hospitalisation complète de [T] [H] est justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera donc maintenue.

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [T] [H] sous forme d’hospitalisation complète.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame BEASSE Madame GORIEUX

Notification faite, le 26 Août 2026:
- à [T] [H] par PLEX par l’intermédiaire du centre hospitalier,
- au Mme LE PREFET DE LA MAYENNE par PLEX,
- à Me Martin DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
- à Madame le Procureur de la République par courriel

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