TJ 31555, 26 août 2026, RG 25/04988
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Texte de la décision
Minute n° 26/4970
Dossier n° RG 25/04988 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UR2Q / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 26 Août 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65
et
DEFENDERESSE
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 461, Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [G] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
. [Z] [E]
. [M] [E].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [S] [J], notaire à [Localité 1].
Le 5 novembre 2025, [Z] [E] a fait assigner [M] [E] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[M] [E] a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2026.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé des demandes et des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [C] [G].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [I], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VENTE
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
La carence et l’inertie d’un indivisaire, caractérisant son refus de vendre le bien indivis qu’il occupe, auquel l’autre partie n’a aucun accès et qui est impuissante pour engager le processus de vente, met en péril l'intérêt commun des indivisaires (Civ. 1re, 8 mars 2017, 15-28.318).
En l’espèce, la succession comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], qui est occupé par [M] [E]. Ce bien n’est pas partageable en nature. Personne n’en demande l’attribution. Après deux estimations de l’immeuble par des agences immobilières, [M] [E] s’est opposée à la réalisation des diagnostics immobiliers, interdisant ainsi toute mise en vente.
[Z] [E] assume seul le paiement de la taxe foncière et de l’assurance immobilière.
L’inertie de [M] [E] met ainsi en péril l’intérêt commun. Compte-tenu de la valeur du bien, comprise entre 320 000 et 360 000 euros, il convient d’autoriser [Z] [E] à le vendre au prix minimal de 320 000 euros net vendeur, conformément à ce qu’il demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [E] occupe privativement le bien indivis depuis le [Date décès 1] 2024. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Il sera statué ainsi.
SUR L’USAGE DU BIEN INDIVIS
L’article 815-9 du Code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision..
En l’espèce, l’opposition de [M] [E] à la réalisation des diagnostics techniques remonte au 5 juillet 2025 et depuis cette date, elle ne s’est pas manifestée en vue de la vente d’un bien dont elle ne réclame pas l’attribution.
Son maintien dans les lieux est donc incompatible avec les droits concurrents de son cohéritier. Il convient en conséquence de lui ordonner de libérer l’immeuble dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
SUR L’OUVERTURE DU COFFRE
[M] [E] est restée taisante lorsqu’elle a été interrogée afin de savoir si elle possédait les clés du coffre-fort que la défunte détenait au [1].
Il convient en conséquence d’autoriser [Z] [E] à procéder à son ouverture, en présence de tout professionnel habilité pour réaliser un inventaire.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [M] [E] à payer 3 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de la succession de [C] [G],
- désigne pour y procéder Maître [H] [I], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- autorise [Z] [E] à entreprendre seul les démarches nécessaires à la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section EX, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- autorise [Z] [E] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section EX, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant un prix minimal de 320 000 euros net vendeur,
- autorise [Z] [E] à signer seul les actes de vente et à effectuer toute formalité qui s’avérerait nécessaire auprès du notaire,
- dit que le prix sera versé entre les mains de Maître [I],
- dit que [M] [E] est redevable envers l’indivision d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier indivis depuis le [Date décès 1] 2024,
- ordonne à [M] [E] de libérer le bien immobilier indivis dans les trois mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
- autorise [Z] [E] à procéder seul à l’ouverture du coffre-fort n° 03300/0008X0290 détenu par le [1], en présence de tout professionnel habilité pour réaliser un inventaire de son contenu,
- condamne [M] [E] à payer 3 000 euros à [Z] [E] au titre des frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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