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TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01737


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01737
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5cfb195da062e0ff2ad2

Texte de la décision

7,146 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01737 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNAD

le 26 Août 2026

Nous, Jacques MARTINON,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Benoît PEREZ, greffier ;

En présence de [K] [C] [X], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de Mme [Z] reçue le 25 Août 2026 à 11h49, concernant :

Monsieur X se disant [U] [B]
né le 11 Septembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE ;


SUR CE :

Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, le préfet justifie de diligences tant à destination de l’Algérie (29 juin, complément 30 juin, relances 7 août et 24 août) que de la Tunisie (28 juin, 24 juillet, 24 août). Aucun élément sérieux ne permet de douter de la réception part les autorités consulaires de la relance du 7 août.

Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, contrairement à ce que soutient son conseil, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.

La menace à l’ordre public est bien constituée par sa condamnation en 2025 par le TC [Localité 3], pour une agression sexuelle aggravée, qu’il a par ailleurs nié à l’audience, n’ayant visiblement pas compris la nature de la peine avec sursis.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [U] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1],

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 26 Août 2026 à

Le Vice-président

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [U] [B]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

X PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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