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TJ 31555, 26 août 2026, RG 24/02486


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Date
26/08/2026
Numéro
24/02486
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 10
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5d14195da062e0ff2baf

Texte de la décision

6,425 caractères

Minute n° 26/4960
Dossier n° RG 24/02486 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 26 Août 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

M. [B] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37

et

DEFENDEURS

M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Mme [X] [R], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [K] est décédée le [Date décès 1] 1985, laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, [Q] [I], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1956 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en vertu d’un contrat de mariage en date du 19 janvier 1956, ayant opté le 15 juin 1985, par suite d’une donation entre époux en date du 27 novembre 1977, pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, 

- ses enfants, nés de son mariage avec [Q] [I] :

. [C] [R],
. [X] [R],
. [B] [R].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [W] [E], notaire à [Localité 1].

Les 13 et 17 mai 2024, [B] [R] a fait assigner [X] et [C] [R] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.

[X] [R] a constitué avocat, mais pas [C] [R].

Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal a :

- ordonné le partage de la succession d’[Q] [R],

- désigné pour procéder au partage Maître [A] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- sursis à statuer sur la demande de licitation, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,

- rejeté la demande relative aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelé que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

Par conclusions en date du 14 octobre 2025, [B] [R] a saisi le tribunal d’une demande de partage de la succession de [L] [K].

Le conseil de [X] [R] a indiqué par courriel ne pas s’opposer aux demandes.

La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions de [B] [R] pour l’exposé de ses demandes et de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION

La demande en partage de la succession de [L] [K] ayant été formée par conclusions communiquées dans le cadre de l’instance relative à la succession d’[Q] [R], il n’y a pas lieu de joindre à cette instance ce qui constitue une demande additionnelle, contrairement à ce que demande [C] [R].

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [L] [K].

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [Y], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la demande de jonction,

- ordonne le partage de la succession de [L] [K],

- désigne pour y procéder Maître [A] [Y], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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