TJ 31555, 26 août 2026, RG 24/03455
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Texte de la décision
Minute n° 26/4961
Dossier n° RG 24/03455 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGXX / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 26 Août 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Mme [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maroussia NELIDOFF, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 10
et
DEFENDEUR :
M. [N] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [C] et [N] [D], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés.
Ils n’ont pu liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux.
Le 1er août 2024, [K] [C] a fait assigner [N] [D] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].
[N] [D] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655).
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir (Cass., avis, 13 fév. 2012, n° 11-00.008).
Cette fin de non-recevoir, qui est susceptible d’être régularisée, est écartée par application de l’article 126 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Civ. 1ère, 28 janvier 2015).
En l’espèce, [K] [C] et [N] [D] ont échangé depuis le mois de janvier 2024 de nombreux SMS relatifs au sort de la maison indivise dont ils étaient propriétaires, mais [N] [D] a refusé plusieurs propositions d’achat alors qu’il s’avérait impossible de vendre ce bien au prix fixé par les indivisaires, conduisant la tentative de partage amiable dans une impasse. C’est donc légitimement qu’[K] [C], qui assumait avec difficulté le paiement de la moitié du crédit immobilier et celui du loyer de son nouveau logement, a assigné son coindivisaire aux fins de licitation et de partage, après lui avoir, le 7 juin 2024, adressé par l’intermédiaire de leurs conseils un courrier resté sans réponse faisant état du blocage de la situation et l’invitant notamment à consentir une baisse du prix.
C’est donc à tort que [N] [D] se prévaut d’une absence de diligences amiables pour solliciter du tribunal qu’il déclare les demandes d’[K] [C] irrecevables. De la même façon, il ne peut se prévaloir d’une absence de projet de partage notarié, car la loi n’exige rien de tel.
L’assignation qui a été délivrée contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir l’immeuble indivis, précise les intentions du demandeur quant à la répartition, à savoir la licitation de ce bien, le partage du prix et le paiement par [N] [D] d’une indemnité d’occupation, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [K] [C] et [N] [D].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le 17 janvier 2024, [N] [D], en réponse au SMS d’[K] [C] lui faisant part qu’il ne pouvait lui imposer de quitter la maison et qu’elle pouvait cohabiter avec lui jusqu’à la vente, l’a informé de son refus de vivre avec elle sous le même toit et qu’il ne lui laisserai pas la maison, refus qu’il a réitéré le lendemain. En outre, il résulte d’un SMS en date du 7 avril 2024 et d’une attestation en date du 4 juillet 2025 de l’agent immobilier en charge de la vente qu’[K] [C] lui a remis les clés qu’elle détenait le 7 avril 2024.
C’est en conséquence à juste titre qu’[K] [C] fait valoir que [N] [D] a occupé privativement les lieux du 4 mai jusqu’à la vente du bien le 14 septembre 2024.
La valeur locative s’élève à 1 200 euros par mois, suivant un avis de valeur de l’agence [1] que rien ne vient contredire, et cette valeur est cohérente avec celle de la maison ([318 430 euros x 4,5 %] : 12 mois = 1 175 euros).
Il convient en conséquence de porter une indemnité d’occupation de 4 800 euros au débit du compte d’indivision de [N] [D] (1 200 euros x 4 mois).
L’indemnité d’occupation constituant le seul actif restant à partager, il convient de condamner [N] [D] à payer 2 400 euros à [K] [C].
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En l’absence de preuve d’une faute imputable à [N] [D], la demande de dommages et intérêts d’[K] [C] sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [N] [D].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [N] [D] à payer 2 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- rejette la fin de non-recevoir,
- ordonne le partage de l’indivision entre [K] [C] et [N] [D],
- porte une indemnité d’occupation de 4 800 euros au débit du compte d’indivision de [N] [D],
- condamne [N] [D] à payer 2 400 euros à [K] [C],
- condamne [N] [D] aux dépens et à payer 2 000 euros à [K] [C] au titre des frais non compris dans les dépens,
- rejette les autres demandes,
- ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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