TJ 37261, 20 août 2026, RG 24/02134
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00702
JUGEMENT
DU 20 Août 2026
N° RC 24/02134
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[T] [F] [O]
[I] [V]
[W] [K]
ET :
[X] [R]
[Z] [E] [B]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie et grosse :
à Me ALEXANDRE
copie :
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [T] [F] [O]
née le 16 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [V]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] (FRANCE)
Madame [W] [K]
née le 11 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [X] [R]
né le 19 Novembre 1963 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [Z] [E] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [C] [K] a donné à bail à Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 7] par contrat du 14 novembre 2018, pour un loyer mensuel de 400 euros avec provision sur charges.
Le 27 juillet 2019, Madame [C] [K] est décédée, laissant pour recueillir sa succession ses deux filles, Mesdames [L] et [W] [K], sa petite-fille Madame [T] [K] et son petit-fils Monsieur [I] [V].
Par jugement intervenu le 21 septembre 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] ont été condamnés au paiement des loyers pour la somme de 4122 euros telle qu’arrêtée au 19 décembre 2022.
En l’absence de paiement, Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024 pour voir :
- recevoir Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] et de tout occupant de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique ;
- obtenir la condamnation de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] au paiement de la somme de 6000 euros au titre de la dette locative (à parfaire – montant entre le jugement précédent et la décision à intervenir) et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 400 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été régulièrement appelée l’audience du 25 juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a bien été notifiée à la préfecture de l'[Localité 1]-et-[Localité 2] par voie électronique le 17 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 22 septembre 2021, en amont de la précédente procédure et jugement du 21 septembre 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation judiciaire du bail
En vertu de l’article 7)a de la loi du 6 juillet 1989, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du Code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
A l’appui de leur demande, les bailleurs produisent :
- le bail conclu le 14 novembre 2018,
- le précédent jugement du 21 septembre 2023 condamnant les locataires au paiement des loyers dont le montant s’élevait à 4125 euros en décembre 2022
- un décompte de créance établi par SELARL NOTAIRE TOURAINE [Localité 7], arrêté au 30 juin 2026, d’un montant de 20 660 euros .
En l'espèce, il résulte du décompte produit par les bailleurs à l'audience que la défaillance de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] est persistante, que plus aucun règlement n’est fait depuis 2023 et que cette dette affiche une augmentation régulière de sorte que la somme due à ce jour est de plus de 20 000 euros soit 51 mensualités.
Ce manquement répété constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail pour entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E].
Il convient, dès lors, de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement.
Les bailleurs ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] de remettre les clés et de quitter les lieux. A défaut de départ volontaire, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E], devenus occupants sans droit ni titre.
Sur le paiement de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Les consorts [K] produisent un décompte notarié démontrant que Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] restaient devoir la somme de 20 660 euros à la date du 30 juin 2026 (échéance du mois de juin incluse).
Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte qu’ils seront condamnés à verser la somme de 20 660 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] seront condamnés solidairement à verser aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] ;
Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs pour défaut de règlement des loyers de Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E], à la date du présent jugement ;
Dit que Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du dit logement.
Ordonne en conséquence Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] à de quitter les lieux loués situés à [Localité 8] et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] à verser à Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer soit 400 euros, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date du jugement prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] à verser à Madame [W] [K], Madame [T] [K] et Monsieur [I] [V] la somme de 20 660 euros (VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) arrêtée au 30 juin 2026 (échéance du mois de juin incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [Z] [B] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le vingt août deux mille vingt six
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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