TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05301
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00717
JUGEMENT
DU 20 Août 2026
N° RC 25/05301
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[T] [R]
Débats à l'audience du 25 Juin 2026
le
copie et grosse :
à VTH
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 20 Août 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [Y] muni d’un pouvoir en date du
19 juin 2026
D'une Part ;
ET :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
RG 25/5301
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé en date du 15 décembre 2023, Val Touraine Habitat a consenti un bail d'habitation à Madame [R] [T] portant sur un logement, avec jardin privatif et stationnement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 503,96 euros, provision pour charges comprises. Un dépôt de garantie de 424 euros a été versé à l’entrée dans le logement.
Invoquant des impayés de loyers, le 3 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
Val Touraine Habitat a ainsi fait assigner Madame [R] [T] par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [R] [T], à défaut ordonner la résiliation judiciaire du bail ;
- dire que Madame [R] [T] est occupante sans droit ni titre du présent logement ;
- ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Madame [R] [T] au paiement de la somme en principal de 3 105,30 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- fixer l’indemnité d'occupation mensuelle due jusqu’au départ du locataire à une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux, avec intérêts de droit ;
- condamner Madame [R] [T] à verser à Val Touraine Habitat la somme de 150,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] [T] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 juin 2026, Val Touraine Habitat - par son la voix de son représentant dûment mandaté - indique que Madame [R] [T] a quitté le logement et qu’une ordonnance de reprise de logement suite à abandon a été rendue par le tribunal judiciaire de Tours le 16 avril 2026. Il indique se désister de sa demande de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire et maintient sa demande en paiement de l’arriéré locatif (dettes de loyer + réparations locatives) actualisé à la somme de 6 713,48 euros, après déduction du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Madame [R] [T] n’est ni présente ni représentée.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience est vierge de toutes informations.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Le bailleur indique à l’audience que la locataire a quitté le logement mettant ainsi fin aux demandes en résiliation de bail et expulsion ainsi qu’en demande d’indemnité d’occupation devenues sans objet. Il produit l’ordonnance constatant la résiliation du bail et l’abandon du logement rendue le 16 avril 2026.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 décembre 2023, le commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 pour un montant en principal de 1 373,53 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 6 713,48 euros, hors frais.
En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte d’un montant de 7 135,22 euros au 23 juin 2026, les frais de commissaire de justice d’un montant de 372,09 euros ainsi que les frais pour locataire non assuré (11,55 euros) à défaut pour le bailleur d’en justifier ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 38,10 euros. Aucun élément produit ne vient corroborer d’éventuelles réparations locatives.
Madame [R] [T] sera ainsi condamnée à verser à Val Touraine Habitat la somme de 6 713,48 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 676 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [T] , partie perdante, sera condamns à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement de payer ainsi que les frais d’assignation.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation sont sans objet suite au départ du locataire et constat d’abandon rendu par ordonnance du Tribunal judiciaire de Tours ;
Condamne Madame [R] [T] à payer à Val Touraine Habitat la somme de 6 713,48 euros (SIX MILLE SEPT CENT TREIZE EUROS, QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [R] [T] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation ;
Déboute Val Touraine Habitat de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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