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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05416


Vérifier : TJ 37261, 20 août 2026, RG 25/05416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/05416
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5d73195da062e0ff2edf

Texte de la décision

13,175 caractères

MINUTE N° : 26/00710

JUGEMENT
DU 20 Août 2026

N° RC 25/05416

DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[X] [S]
[K] [L]

Débats à l'audience du 25 Juin 2026

le

copie et grosse :
à VTH

copie :
à M. [S]
à M. Le Préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 3]

TENUE le 20 Août 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E. FOURNIER

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 20 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

E.P.I.C. VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par M. [P] muni d’un pouvoir en date du
23 juin 2026

D'une Part ;

ET :

Monsieur [X] [S]
né le 06 Juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant

Madame [K] [L]
née le 02 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante

D'autre Part ;

RG 25/05416

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 février 2017, la société VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S], portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560,07 euros, provisions pour charges comprises.

Invoquant des impayés de loyers, le 1er septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, demeuré infructueux.

La société VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S], occupants sans droit ni titre du logement occupé ;
- ordonner leur expulsion et celle de tous leurs biens ainsi que de toute personne à leur charge ou occupant l'immeuble de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- condamner solidairement Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] au paiement :
- de la somme en principal de 3 107,75 euros au titre des impayés de loyers et de charges ;
- d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, et ce à compter de la résiliation du bail ;
- de la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant de toutes mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières.

La société VAL TOURAINE HABITAT - par la voix de son représentant dûment mandaté - actualise la dette locative à la somme de 564,49 euros hors frais. Il est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Monsieur [X] [S] explique travailler chez ST Microélectronics avec un salaire mensuel de 1900 euros environ. Son épouse perçoit l’AAH soit environ 900 euros. Un fils de 22 ans, étudiant, vit encore au foyer familial. Il confirme pouvoir régler 50 euros en plus du loyer mensuel.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [K] [S] n’est ni présente ni représentée.

Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 août 2025, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 26 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89 - 462 du 06 juillet 1989 en vigueur modifié par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers

L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ... ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 1er septembre 2025 portant sur la somme en principal de 3 097 euros au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de la présente audience.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90 - 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois dont se prévaut le bailleur, rendant acquise la clause résolutoire à effet du 2 novembre 2025.

Sur les loyers et charges impayés

Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 6 février 2017, le commandement de payer délivré le 1er septembre 2025 pour un montant en principal de 3 097 euros ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 564,49 euros, hors frais.

En s'abstenant de comparaître, le locataire s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

Le bailleur a d’ores et déjà déduit du présent décompte arrêté à la date de l’audience à la somme de 962,57 euros, la somme de 278,13 euros de frais de commissaire de justice qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après. Il a par ailleurs d’ores et déjà déduit les frais pour locataires non assurés d’un montant de 43,75 euros ainsi que les frais d’enquête sociale (76,20 euros) à défaut d’en justifier.

Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] seront ainsi solidairement condamnés à verser à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 564,49 euros.

Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais

Aux termes de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] ont repris le réglement de leur loyer permettant une résorption de leur dette locative passée de 3 100 euros lors de l’assignation à 565 euros à la date de l’audience. Le bailleur et locataire sont d’accord pour un apurement de cette dette locative par mensualités de 50 euros en plus du loyer courant.

Compte tenu du montant de la dette, de l’accord du bailleur et de la proposition faite par Monsieur [X] [S], il sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] pourront régler leur dette plus rapidement si leur situation financière le leur permet.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée par le juge d’en mettre tout au fraction à charge d’une autre partie. Le bailleur a dû mettre en mouvement une action contentieuse, à défaut d’un accord entre les parties, engageant ainsi des frais de commissaire de justice. Il convient ainsi de mettre les dépens à la charge solidaire de Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] comprenant notamment le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 février 2017 entre Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] et la société VAL TOURAINE HABITAT concernant le bien situé [Adresse 4] sont réunies au 2 novembre 2025 ;

Condamne solidairement Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] à payer à la société VAL TOURAINE HABITAT la somme de 564,49 euros (CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS, QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2026 ;

Autorise Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 50 € et une dernière mensualité qui réglera la dette en principal, frais et intérêts compris ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d'exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] soient solidairement condamnés à verser à la société VAL TOURAINE HABITAT, jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;

Condamne solidairement Madame [K] [S] et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d'Indre-et-Loire en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt août deux mille vingt six par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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