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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 85194, 26 août 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 85194, 26 août 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj85194
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5dc5195da062e0ff3172

Texte de la décision

9,671 caractères

5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 26 AOUT 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7BQ

AFFAIRE :
[A] [J] [T]
C/
[E] [O], [G] [I]

DEMANDERESSE

Madame [A] [J] [T]
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 851942025460 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)

représentée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDEURS

Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparants

Le 26 08 2026
copie exécutoire délivrée à :

Me mallard

copie délivrée à :
Me
M

MME CABOCHE pour rct
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé, Madame [E] [O] a donné en location meublée à Madame [A] [T] un mobilhome sis [Adresse 4] moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 750 euros et d'un loyer mensuel de 750 euros, charges comprises, à compter du 03 octobre 2024, pour une durée d'un mois.

Selon acte sous seing privé en date du 2 novembre 2024, Monsieur [G] [I] a donné en location meublée à Madame [A] [T] un mobilhome sis [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 750 euros et d'un loyer mensuel de 750 euros, charges comprises, à compter du 02 novembre 2024, pour une durée d'un mois.

Selon acte sous seing privé en date du 30 novembre 2024, Monsieur [G] [I] a donné en location meublée à Madame [A] [T] un mobilhome sis [Adresse 7] [Adresse 4] moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 750 euros et d'un loyer mensuel de 750 euros, charges comprises, à compter du 1er décembre 2024, pour une durée d'un mois.

Selon acte sous seing privé en date du 25 décembre 2024, Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] ont donné en location meublée à Madame [A] [T] un mobilhome sis [Adresse 4] moyennant le versement d'un dépôt de garantie de 750 euros et d'un loyer mensuel de 750 euros, charges comprises, à compter du 1er janvier 2025, pour une durée d'un mois.

Madame [A] [T] indique avoir libéré les lieux mis à disposition au mois de janvier 2025.

Par courrier en date du 11 mars 2025, Madame [A] [T] a mis en demeure Monsieur [G] [I] de restituer la somme correspondant au dépôt de garantie dans un délai de 8 jours.

Madame [A] [T] a saisi le conciliateur de justice, lequel a constaté l'absence de conciliation avec Monsieur [G] [I] le 08 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, Madame [A] [T] a fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 75 euros par mois au titre de la majoration prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 , soit la somme totale de 450 euros sur la période de mars à août 2025, et les dépens.

A l'audience du 17 mars 2026, Madame [A] [T], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de restitution du dépôt de garantie.

En défense, Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I], assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (accusés de réception revenus portant la mention « non réclamé »), n'ont pas comparu.

Par jugement avant dire droit du 28 avril 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026 en invitant Madame [A] [T] à justifier avoir préalablement mis en demeure Madame [E] [O] de restituer le dépôt de garantie et fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] à leur véritable adresse, soit [Adresse 8] [Adresse 9] ».

A l'audience du 16 juin 2026, Madame [A] [T], représentée par son avocat, a justifié de l'ensemble des démarches réalisées par les commissaires de justice mandatés dans les départements 44 et 85 pour tenter de retrouver l'adresse des défendeurs, lesquelles ont finalement été assignés après recherches au «[Adresse 4] ».

Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] n'ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. (...)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de:
- payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeur, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
-prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort des pièces produites que lors de la conclusion du premier contrat de bail prenant effet le 03 octobre 2024, il était stipulé que Madame [A] [T], locataire, était redevable de la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie. Ce montant était également stipulé dans les contrats de location successifs régularisés par les parties. Les lieux ont été restitués dans le courant du mois de janvier selon les déclarations de la demanderesse, laquelle a vainement sollicité la restitution du dépôt de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mars 2025, puis dans le cadre d'une procédure de conciliation (constat de carence du conciliateur de justice en date du 8 avril 2025).

Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] ne justifient d'aucune dette locative ni dégradation imputable à Madame [A] [T], locataire, susceptibles d'expliquer l'absence de restitution de la somme de 750 euros correspondant au montant du dépôt de garantie. Invités à s'expliquer par courrier du 15 mars 2025 devant un conciliateur de justice s'agissant de Monsieur [I], puis au cours de la présente procédure, Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] n'ont pas répondu aux convocations.

Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à Madame [A] [T] la somme de 750 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2026, date de l'assignation, Madame [A] [T] ne justifiant pas avoir mis en demeure Madame [O] de restituer le dépôt de garantie antérieurement à cette date. Cette somme sera majorée d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, soit la somme de 75 euros par mois, à compter du 07 janvier 2026, date de l'assignation, 07 janvier 2026 ne justifiant pas avoir communiqué sa nouvelle adresse aux deux défendeurs antérieurement à cette date. Madame [A] [T] sera déboutée en conséquence du surplus de ses demandes.

Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I], qui succombent, supporteront in solidum le dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] à payer à Madame [A] [T] les sommes de:
- 750 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2026,
- 75 euros par mois à compter du 07 janvier 2026 jusqu'à complet paiement de la somme de 750 euros correspondant au dépôt de garantie,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [G] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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