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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00287


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00287
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f5eab195da062e0ff3708

Texte de la décision

10,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00287 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IMUA
AFFAIRE : [G] / [X] [K]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Corinne GARNIER
Me Gaëlle REBOUL

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [U] [J] [G] épouse [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle REBOUL, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [E] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 20 mai 2025,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 février 2026,

DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Madame [U] [J] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (26),

et de

Monsieur [Z], [E] [X] [K], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (PORTUGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (26),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 janvier 2025,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de Madame [U] [G] sur le fondement de l'article 266 du Code civil,

REJETTE la demande de Madame [U] [G] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [Z] [X] [C] à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 euros) la somme que Monsieur [Z] [X] [K] devra verser à Madame [U] [G] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONSTATE que Madame [U] [G] et Monsieur [Z] [X] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

- [K] [I], [D], [M] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (26),
- [K] [V], [O], [W] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] (26).

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que Monsieur [Z] [X] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant sur les enfants, [I] et [V], à l’amiable et à défaut d’accord un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

FIXE à 400 euros, soit 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [X] [K], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, [K] [I], [D], [M] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (26) et [K] [V], [O], [W] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 4] (26),

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [K] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels, extrascolaires, scolaires, périscolaires et restant à charge médical relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, avec accord des deux parents pour toute dépense au-delà de 100,00 euros et sur présentation des justificatifs et CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer,

CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens,

DÉBOUTE Madame [U] [G] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [X] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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