TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00396 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INLY
AFFAIRE : [Z] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Maître Blandine GUILLON
Me Virginie ROBILLARD
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [J] [L] [E] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005953 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 19 juin 2025,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [U] [F] le divorce de :
Madame [J] [L] [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (91),
et de
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (74),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (74) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [J] [Z] et Monsieur [U] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à verser à Madame [J] [Z] la somme de MILLE EUROS (1000,00 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
FIXE à NEUF MILLE EUROS (9.000,00 euros) la somme que Monsieur [U] [F] devra verser à Madame [J] [Z] à titre de prestation compensatoire, en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [J] [Z] et Monsieur [U] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant :
- [W], [R], [S] [F] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (26) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
- les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
- les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires d’octobre, de février et d’avril : poursuite de l’alternance à la semaine,
* pour les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
* pour les vacances d'été l'alternance se fera par quinzaine :
- les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août chez le père et la deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d'août chez la mère
- inversement les années impaires ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
FIXE à 75 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [F], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [W], [R], [S] [F] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 9] (26) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, mutuelle, ...) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés comme suit : 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande d’adjonction du nom patronymique de la mère à celui de l’enfant à titre d’usage ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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