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TJ 46042, 21 août 2026, RG 25/00134


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Date
21/08/2026
Numéro
25/00134
Lieu / cour
tj46042
Chambre
PPP Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f604c195da062e0ff407b

Texte de la décision

21,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Boulevard Gambetta
Square de Verdun
46000 CAHORS
TEL : 05.65.23.46.50


N° RG 25/00134
N° Portalis DBYW-W-B7J-CYGB

Minute n° 26/44

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS CONTRE UNE DECISION
DE RECEVABILITE OU D'IRRECEVABILITE
PRISE PAR LA COMMISSION D'EXAMEN
DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 21 Août 2026


Aurélie MARQUE, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de CAHORS,
assistée de Séverine LUCAS, greffierère lors des débats et de
Véronique OSTERTAG, greffière lors du prononcé par mise à disposition au greffe

Statuant sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées
par la Commission de Surendettement des Particuliers du Lot
pour traiter le surendettement de :
M. [A] [J] et Mme [K] [G] épouse [J]
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE
REF dette 49212953
1 rue du Dôme
67003 STRASBOURG

CREANCIER DEMANDEUR AU RECOURS
non comparant, ni représenté

Monsieur [A] [J]
né le 03 Août 1953 à CAUSSADE (TARN-ET-GARONNE)
290 impasse du Pech des Tourds
46090 FLAUJAC POUJOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c460422025001160 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)

représenté par maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT

Madame [K] [G] épouse [J]
née le 27 Mars 1965 à CAHORS (LOT)
290 impasse du Pech des Tourds
46090 FLAUJAC POUJOLS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-4002-2025-001161 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAHORS)

représentée par maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT

DEBITEURS

S.A. PREDICA
REF Police 43000958596
50/56 Rue de la Procession
75015 PARIS
non comparante, ni représentée

Société CREDIT LYONNAIS
REF 40013142WAHY11EH KF36 . 82410753087 . 82422516174 . 01314351301A
Service Surendettement Immeuble Loire
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CREATIS CHEZ SYNERGIE
REF 28909001734448 . 28921001561011
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
REF 50858859443100
Chez [N] [D]
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée

Société AXA BANQUE
REF 03638369740
203 Rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
non comparante, ni représentée

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
REF 102780225000020139208 8 . 102780225000020139208 25
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée

Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
REF 49212953
Chez ARKEA FINANCEMENT ET SERVICE -SURENDETTEMEN
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A. MMA IARD
REF 120193393
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CONSUMER FINANCE
REF 81614352479 . 81667530101 .81648353051 .42207662006
ANAP AGENCE 923
Banque de France BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

Société SIP CAHORS
REF TF 2024
83 Rue Victor Hugo
46009 CAHORS-CEDEX
non comparante, ni représentée

S.A. MY MONEY BANK
REF 35529928552
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 RUE DU CHATEAU DE LERAUDIERE- BP 31106
44311 NANTES CEDEX 03
non comparante, ni représentée

S.A. CGL
REF CP 10028640
69 Avenue de Flandres
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparant, ni représenté

CREANCIERS

DEBATS

Après débat à l’audience du 26 Mai 2026,
la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026,
date à laquelle le délibéré au 21 août 2026,
par mise à disposition au greffe de la juridiction,
e jugement suivant a été rendu

Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées
par la Commission de surendettement des particuliers du département
du Lot, Banque de France - 13 boulevard Léon Gambetta
46003 CAHORS Cédex 9,

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] ont déposé le 14 mars 2025 une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot.

Le 29 avril 2025, la Commission de surendettement du Lot a déclaré leur demande recevable.

Ladite décision a été notifiée au CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE par lettre recommandé avec avis de réception reçue le 30 avril 2025, lequel a formé un recours (par courrier avec accusé de réception expédié le 6 mai 2025), contre la décision de recevabilité au motif de la mauvaise foi de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K], en application de l’article R722-2 et 3 du Code de la consommation.

Par courrier recommandé reçu au Greffe le 10 juin 2025 (distribué aux défendeurs le 11 juin 2025),
le CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE sollicite de déclarer Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] irrecevables en leur demande de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement en invoquant l’absence de bonne foi des débiteurs au sens de l’article L711.1 du Code de la consommation.
Au soutien de cette demande, il a été indiqué que Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] avaient sollicité un prêt de restructuration, le 27 mai 2018, pour un montant de 59. 000 euros afin de procéder au rachat de neuf prêts à la consommation en cours, de sorte que Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] avaient manifesté leur conscience de leur endettement et de la nécessité de restructurer ce dernier.

Le CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE a fait valoir également que l’attention de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K] avait été attirée sur leur nouveau taux d’endettement et leur solvabilité et qu’à ce titre, ils avaient été mis en garde contre le risque de souscription de nouveaux crédits. Il a été ajouté qu’en contre-partie du financement par le CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE les débiteurs s’étaient engagés à ne pas aggraver leur passif afin de maintenir leur solvabilité et assurer le respect de leurs engagements.

Le demandeur a mentionné aussi que l’état descriptif des créances établi par la Commission de surendettement du Lot révélait que Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] avaient eu recours à onze nouveaux crédits à la consommation après leur prêt de restructuration, alors que ceux-ci étaient endettés à 44,50 % après l’opération de restructuration et qu’ils avaient été mis en garde quant aux risques de souscription de nouveaux crédits.
Le demandeur a précisé que dès l’année suivante, les débiteurs avaient repris de nouveaux engagements en souscrivant un prêt de 81 700 euros dès 2020 (auprès de CGL) puis de 117 400 euros auprès de CREATIS, en 2023.

Par voie de conclusions, soutenues lors de l’audience du 26 mai 2026, Maître Véronique MAS-HEINRICH, conseil de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K] sollicite de juger la mauvaise foi des époux [J] non caractérisée afin de permettre l’obtention d’un plan de surendettement qui assurera la répartition du prix de vente de leur bien immobilier entre les différents créanciers.

Il est indiqué que le simple constat matériel de l’accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi, laquelle suppose de caractériser un élément intentionnel.
Il est confirmé des ressources telles que retenues par la Commission de surendettement, soit à hauteur de 1267 euros pour Monsieur [J] [A] et à hauteur de 1004 euros pour Madame [G] épouse [J] [K], soit un solde disponible de 509 euros après déduction de leurs charges.
Il est souligné également qu’antérieurement au dépôt du dossier de surendettement, les époux [J] n’avaient pas conscience de leur situation d’endettement et vivaient dans le « déni ».

Par voie de conclusions et lors de l’audience, il a été rappelé que les échéances des prêts avaient été remboursés jusqu’en 2023 et que Monsieur [J] et Madame [G] épouse [J] avaient contracté de nouveaux crédits pour honorer les échéances du crédit de restructuration de 52.000 euros souscrit auprès du CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE, sans prendre conscience de s’engager dans une « spirale ».
Il est allégué que la situation familiale des intéressés et les problèmes de santé de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K] ont eu des conséquences importantes relativement à leur possibilité d’honorer les crédits.

Monsieur [J] [A] , Madame [G] épouse [J] [K], leur Conseil et l'ensemble des créanciers ont été convoqués à l'audience du 26 mai 2026, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après plusieurs renvois.

Le CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors de la dernière audience mais a démontré avoir transmis ses prétention et moyens dans le respect du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.

La Société MY MONNEY BANQUE n'a pas comparu mais a saisi le tribunal de ses moyens invoqués par courriers reçus notamment le 23 juin 2025, le 13 août 2025 et le 13 octobre 2025, lesquels ont été portés à la connaissance des débiteurs.
La Société MY MONNEY BANQUE a mentionné son refus d’effacement de sa créance, laquelle a été arrêtée au montant de 108.318,09 euros, au 14 avril 2025 (soit le dernier décompte porté contradictoirement à la connaissance des débiteurs par courrier recommandé reçu le 19 avril 2025).
La Société MY NONNEY BANQUE a rappelé avoir consenti un crédit le 19 avril 2024 à Monsieur [J] [A] et à Madame [G] épouse [J] [K] pour un montant global de 97.269,97 euros remboursable sur 132 mois à un taux fixe de 6,70 %. Il a été relevé que Monsieur et Madame [G] épouse [J] avaient omis de déclarer leur prêt immobilier auprès du CREDIT LYONNAIS pour 136.844,77 euros ainsi que les prêts renouvelables et personnels déclarés auprès de la commission pour un montant restant dû de 311.604,86 euros ».

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Si la société CREATIS, le CREDIT MUTUEL et la société AXA BANQUE ont précisé le montant et les caractéristiques de leurs créances, ils n’ont pas pour autant démontré la transmission de ces éléments aux débiteurs, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire en la matière en vertu de l’article susvisé.

La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026 puis prorogée au 21 août 2026 en raison d’un empêchement légitime du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R722-1 du Code de la Consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10 ».

En l’espèce, la contestation formée par le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE contre la décision de recevabilité de la commission a été effectuée dans les 15 jours suivants la notification de la décision de la Commission de surendettement du Lot.

Cette contestation sera déclarée recevable pour avoir été exercée dans les forme et délai mentionnés dans les dispositions susvisées.

Sur la bonne foi

En application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le débiteur ne peut bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement que lorsqu’il est de bonne foi.

La bonne foi du débiteur est présumée.

La présomption de bonne foi peut être renversée en présence d’un acte délibéré du débiteur non justifié par un motif légitime, qui aggrave une situation déjà obérée et compromet notablement et en connaissance de cause les possibilités de rembourser son passif existant. La mauvaise foi suppose un élément intentionnel.
L'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur s'effectue en tenant compte du comportement actif et conscient du débiteur lors de la constitution de son endettement excessif. Il tient également à sa volonté non d'arrêter le phénomène de l'endettement mais, au contraire, de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas faire face à ses engagements.

Ainsi, la mauvaise foi peut être caractérisée par l'absence de comportement actif du débiteur pour se désendetter ou en cas d'accroissement volontaire de la situation de surendettement sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

Le juge tient compte des circonstances dans lesquelles l'endettement a été contracté et du comportement du débiteur pour déterminer s'il avait conscience ou non de constituer un endettement excessif ou d'aggraver son endettement sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

Les éléments du dossier démontrent que :

- le 27 mai 2018, Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] souscrivaient un prêt comme co-emprunteurs auprès du CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE (portant sur la somme de 52.000 euros sur 180 mois à un taux nominal de 4 % et selon des mensualités de 384,64 euros) destiné à un regroupement de neuf crédits ( soucrits auprès de LCL, PRET UNION, CARREFOUR BANQUE, CETELEM,COFIDIS, LCL pour une échéance mensuelle totale de 1095 euros).

Les revenus de Monsieur [J] [A] étaient alors fixés à hauteur de 1.619 euros et ceux de Madame [G] épouse [J] [K] à 1.189 euros, avec un taux d’endettement futur de 44.50 % eu égard auxdits revenus.
Il était mentionné au sein du crédit du 27 mai 2018 en page 11; « les emprunteurs sont informés que la souscription de nouveaux crédits est susceptible d’aggraver leur endettement et rend impossible le remboursement du crédit qui fait l’objet de l’offre ci-jointe ». Il était ajouté : « les emprunteurs reconnaissent avoir pleinement conscience de ce risque et des conséquences qu’aurait une défaillance de leur part sur leur patrimoine immobilier affecté à la garantie du prêt proposé par le prêteur ».

Il ressortait de l’état de créance de la Commission de surendettement en date du 12 mai 2025 que Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] souscrivaient notamment les contrats de crédit suivants :

- 10 mai 2019 il était soucrit un crédit auprès de CARREFOUR BANQUE engageant Monsieur [J] et Madame [G] épouse [J] à verser des mensualités de 118 euros

- 15 janvier 2020 un crédit de 9500 euros auprès de CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sur 104 mois avec une mensualité de 133,66 euros

- le 30 mai 2020, un crédit d’un montant de 81.700 euros sur une durée de 144 mois auprès de CIE CGL selon des mensualités de 770,01 euros

- 13 mars 2022 un crédit d’un montant de 6.000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sur une durée de 60 mois selon des mensualités de 197 euros

- 24 mars 2022 un crédit d’un montant de 40.000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sur une durée de 120 mois

- le 20 avril 2023 un crédit d’un montant de 117.400 euros sur une durée de 180 mois auprès de CREATIS

- le 2 aout 2023, un crédit d’un montant de 18.000 euros auprès du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sur une durée de 64 mois pour une mensualité 363,87 euros

- le 20 octobre 2023, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL consentait un crédit d’un montant de 600 euros avec des mensualités de 28.10 euros

- le 20 décembre 2023 un crédit de 10.000 euros par le CREDIT LYONNAIS sur 84 mois et un crédit de 15.000 euros sur 84 mois pour des mensualités respectives de 150,24 euros et 228, 46 euros.

- le 15 mars 2024, un crédit d’un montant de 7.000 euros sur une durée de 84 mois auprès de CREATIS.

- Le 17 mai 2024 un crédit d’un montant de 97.369,97 euros sur 132 mois auprès de MY MONEY BANQUE.

A ces prêts s’ajoute notamment un crédit immobilier souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS pour un montant initial déclaré à hauteur de 136.844,77 euros, tel que mentionné dans l’état des créance.

Il a enfin été déclaré auprès de la Commission de surendettement du Lot un montant restant dû, sur la totalité des crédits, à hauteur de 260.338, 69 euros et un montant exigible de 179.101, 55 euros à la date du 12 mai 2025.

En l’espèce, si la clause figurant dans le crédit de restructuration, daté du 27 mai 2018, mentionnant un engagement des emprunteurs à ne pas souscrire de nouveaux crédits susceptibles d’aggraver leur endettement ne suffit pas en elle-même à écarter la présomption de bonne foi de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K], force est de constater que ces derniers avaient conscience de leur endettement en ce que le crédit de restructuration consenti par le CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE à hauteur de 52.000 euros était déjà destiné au rachat des neuf crédits.

De plus, les échéances des prêts ont été acquittées jusqu’à 2023 et malgré cette absence de remboursement depuis lors, Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] ont souscrit plusieurs nouveaux crédits notamment auprès de MY MONEY BANK le 17 mai 2024 pour un montant de 97.369, 97 euros sur une durée de 132 mois et auprès de la société CREATIS, à hauteur de 7000 euros.
Cette souscription de nouveaux crédits de longues durées, alors que la baisse des ressources liées au départ à la retraite de Monsieur [J] [A] était parfaitement prévisible démontre la conscience des débiteurs de l'impossibilité de rembourser les mensualités fixées pour solder leurs dettes.

Par ailleurs, s’il a été versé aux débats une estimation datée du 10 janvier 2025 concernant un bien immobilier présenté comme «  la maison » de Monsieur et de Madame [G] épouse [J], cette estimation ne démontre pas que ces derniers s’inscrivent dans une démarche active pour procéder à la vente dudit bien et s’acquitter ainsi de leurs dettes auprès de leurs nombreux créanciers.

Monsieur [J] [A] a justifié percevoir une pension de retraite et Madame [G] épouse [J] [K] une pension invalidité et une allocation adulte handicapé (depuis le 1er septembre 2024) soit un montant total de ressources mensuelles à hauteur de 2.271 euros pour eux deux.
Le reste à vivre estimé à 509 euros et la situation de vulnérabilité sur le plan personnel et économique de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K] ne justifie pas l’absence de comportements actifs pour honorer leurs échéances et se désendetter en dehors de la souscription de nouveaux crédits.

En conséquence, il en résulte qu’en souscrivant plus de dix crédits auprès de différents organismes à compter de l’année 2019 et jusqu’en 2024, Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] ont délibérément aggravé leur situation d'endettement alors qu’ils avaient nécessairement conscience de ne pas avoir la possibilité d'y faire face.

En l’absence de bonne foi de Monsieur [J] [A] et de Madame [G] épouse [J] [K], leur demande de traitement de leur situation de surendettement doit donc être jugée irrecevable en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

La décision de la Commission de surendettement du Lot du 29 avril 2025 sera donc infirmée de ce fait.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort

INFIRME la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Lot du 29 avril 2025 ;

DECLARE Monsieur [J] [A] et Madame [G] épouse [J] [K] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 14 mars 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LA GREFFIERE LA JUGE DES [D] DE LA PROTECTION

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