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TJ 14366, 14 août 2026, RG 25/00579


Vérifier : TJ 14366, 14 août 2026, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj14366
Chambre
JAF MEE Section 1
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f6095195da062e0ff4246

Texte de la décision

10,908 caractères

copies délivrées à
CCC + CE Me Virginie ANFRY
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/00579 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOTA
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 14 Août 2026

DEMANDEUR :

Madame [K] [J] [U] [V] épouse [R]
née le 26 Avril 1953 à LES AUTELS SAINT BAZILE (14140)
demeurant 13 Avenue Sainte-Thérèse - 14100 LISIEUX

représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [Q] [Y] [R]
né le 07 Juin 1951 à LISIEUX (14100)
demeurant 13 Avenue Sainte-Thérèse - 14100 LISIEUX
et actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [Y] Bisson de Lisieux, Pavillon Colombe; USLD, chambre 107, rue Roger Aini 14100 LISIEUX

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY,

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY,

DEBATS : A l’audience du 05 Juin 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 14 Août 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [K] [V] et Monsieur [N] [R] ont contracté mariage le 27 mai 1972 à Montpinçon (14), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants : [H] né le 17 avril 1974, [B] née le 03 juillet 1976 et [E], née le 02 septembre 1979. Tous trois sont nés à Lisieux et sont désormais majeurs et autonomes.
Madame [K] [V] épouse [R] a fait assigner le 16 juin 2025 son époux en divorce.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires le 18 décembre 2025, Madame [K] [V] épouse [R] était représentée par son conseil et Monsieur [N] [R] était absent et non représenté.

Par ordonnance en date du 12 février 2026, le juge aux affaires familiales de Lisieux a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] [V] épouse [R], à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges,
- ordonné la remise par chacun des époux à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;
- dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 16 juin 2025.

Aux termes des débats, par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [K] [V] épouse [R] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire que Madame [K] [V] perdra l’usage de son nom marital après le prononcé du divorce;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre;
- Constater que Madame [K] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- Renvoyer les époux [R] devant le notaire de leur choix pour faire procéder à la liquidation de leur régime matrimonial;
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 20 décembre 2024;
- Statuer sur les dépens.

L’ordonnance du 12 février 2026 ainsi que els écritures précitées de Madame [V] ont été signifiées à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2026 puis mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est préalablement noté, s’agissant de la situation des époux, que Madame [V] se dit retraitée et perçoit environ 900 euros par mois. Elle indique résider au domicile conjugal et en assurer les charges. S’agissant de son époux, elle précise qu’il est retraité également et perçoit 1. 250 euros par mois à ce titre.

Sur le prononcé du divorce

L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’in des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Madame [V] épouse [R] demande que le divorce soit prononcé sur ce fondement. Elle produit des documents attestant que Monsieur [N] [R] a été transporté aux urgences de Lisieux le 20 décembre 2024, puis a été hospitalisée dans différents services du centre hospitalier de Lisieux depuis et qu’il a intégré l’unité de soins longue durée le 19 juin 2025 où il figure toujours parmi les patients.
Dès lors, il apparaît que les époux ont cessé toute communauté de vie et vivent séparément depuis le 20 décembre 2024. Le délai d’un an de cessation de la communauté de vie entre les époux est donc caractérisé au jour du prononcé du divorce, il sera fait droit à la demande.

Sur le nom marital

L’article 264 alinéa 1 du code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

L’article 265 du Code civil dispose que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Il prévoit également que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’in des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

En l’absence de demande contraire, le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux [A].

Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, Madame [K] [V] fait valoir que son époux et elle n’ont aucun patrimoine immobilier commun et que les seuls biens meubles communs sont ceux composant le domicile conjugal. Elle propose que le partage amiable soit effectué devant un notaire, désigné par les époux eux-mêmes.
Au regard des éléments présentés, de la situation des époux au jour du prononcé du divorce et du fait que le principe du divorce est acquis, les époux sont renvoyés devant le notaire de leur choix pour le partage amiable des biens meubles meublant le domicile et qu’à défaut d’accord amiable, l’époux le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir une liquidation judiciaire des intérêts patrimoniaux.

Sur la prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

En l'espèce, Monsieur [R] est défaillant et Madame [V] ne formule aucune demande à ce titre.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du code civil prévoit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce mais qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il ressort des pièces produites et dont il a été fait état ci-dessus, que les époux ont cessé toute cohabitation et communauté de vie depuis le 20 décembre 2024.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [K] [V] de report des effets du divorce à la date du 20 décembre 2024.

Sur les dépens

En application de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance sont en principe à la charge de celui des époux qui a en a pris l'initiative, sauf au juge à en décider autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce entre :

Madame [K] [J] [U] [V]
née le 26 Avril 1953 à Les Autels-Saint-Bazile (14140)
et
Monsieur [N] [Q] [Y] [R]
né le 07 Juin 1951 à Lisieux (14100)

ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 27 mai
1972 à Monpinçon (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’in des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder, devant le notaire de leurs choix, aux opérations de partage, liquidation et compte de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de désaccord, à saisir le juge aux affaires familiales, par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,

DIT que le jugement prendre effet entre les époux, s’agissant de leurs biens au 20 décembre 2024 ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE à la partie requérante qu'il lui appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Projet de décision rédigé par Madame [I], auditrice de justice

En fait de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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